Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-18.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.862
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 829 F-D
Pourvoi n° N 15-18.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jean Simon, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'URSSAF de Basse-Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jean Simon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 janvier 2016, la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'URSSAF de Basse-Normandie se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Caen dans une instance l'opposant à la société transports Jean Simon ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'URSSAF de Basse-Normandie du désistement de son pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Basse-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
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