Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03402 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHUI
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 30/10/2024
A Me LANCEREAU
Me NICOLAS
Me CHAEFFER
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [B] [K] [X] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie NICOLAS de la SELEURL AURELIE NICOLAS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1309
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0615
Nous Madame SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Camille CHAUMONT, Greffière,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [G] [J] et Mme [B] [J] née [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation à paiement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société Crédit Logement demande de :
« - RECEVOIR la société CREDIT LOGEMENT en ses conclusions et la déclarer bien fondée
- CONSTATER le désistement d’instance de la société CREDIT LOGEMENT
En conséquence :
- PRONONCER une décision de dessaisissement dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/03402.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [B] [J] née [X] aux entiers dépens de l’instance outre les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, Mme [B] [X] épouse [J] demande de :
« DIRE le désistement parfait
DIRE la présente action éteinte
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ».
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, M. [G] [J] demande de :
« - DONNER ACTE à Monsieur [G] [J] de son acceptation pure et simple du désistement d’instance régularisé par la SA CREDIT LOGEMENT, par conclusions de désistement régularisées pour l’audience de Mise En Etat du 04 septembre 2024,
- DONNER ACTE à Monsieur [G] [J] de ce qu’il se désiste de ses propres demandes et renonce à toute action à l’encontre de la SA CREDIT LOGEMENT,
- DECLARER en conséquence parfait le désistement d’instance de la SA CREDIT LOGEMENT,
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par ses soins dans le cadre de la présente procédure et plus généralement, dans le cadre du différend qui les a opposées,
- ORDONNER en conséquence le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de céans. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des conclusions de désistement d’instance ont été notifiées par la société Crédit Logement le 27 mai 2024.
Les défendeurs ont accepté ce désistement.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Crédit Logement et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il y aura lieu de dire que les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de la société Crédit Logement, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare parfait le désistement d’instance de la société Crédit Logement ;
Constate que ce désistement emporte extinction de la présente instance ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de la société Crédit Logement ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à Paris le 30 octobre 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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