Cour administrative d'appel de Paris, 06 janvier 2023. 21PA02608
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
21PA02608
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 6 juillet et 2 décembre 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en charge l'examen de la demande d'asile présentée par son frère, M. C A, et de lui enjoindre de réexaminer la demande présentée par les autorités grecques tendant à ce que la France prenne en charge la demande d'asile présentée par son frère, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2101997/2-2 du 11 mars 2021, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 17 novembre 2021, M. A, représenté par Me Pelé, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2021 rendue par la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de saisir, avant-dire droit, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur le droit au recours effectif contre une décision de rejet prise par un Etat membre à la suite d'une requête aux fins de prise en charge de la demande d'asile d'un mineur non accompagné présentée par un Etat membre requérant ;
3°) d'annuler les décisions des 6 juillet et 2 décembre 2020 du ministre de l'intérieur ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de répondre favorablement à la demande présentée par la Grèce tendant à ce que la demande de protection internationale de M. C A soit examinée par la France dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Le Défenseur des droits a, en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 201, présenté des observations enregistrées le 1er juillet 2022.
Par un mémoire en intervention enregistré le 13 juillet 2021, l'association Safe Passage International, représentée par Me Pelé, s'associe aux conclusions de la requête de M. A et demande à la Cour d'admettre la recevabilité de son intervention.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. A, représenté par Me Pelé, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire en désistement enregistré le 25 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'association Safe Passage International et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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