Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 septembre 2022. 2206977

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2206977

Date de décision :

2 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Donazar demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu de la requête. Il soutient que la requérante a obtenu une carte de séjour temporaire. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206977

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique