Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de vente achat et découpage des immeubles "VADI", dont le siège est à Paris (11e), ..., société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986, par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ de Madame Armelle X..., demeurant à Paris (17e), ...,
2°/ de la Compagnie des Assurances Générales de France, dont le siège est à Paris (2e), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société de vente achat et découpage des immeubles "VADI", de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X... et de la Compagnie des Assurances Générales de France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 9 novembre 1988, la SCP Lesourd et Baudin, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Société vente achat et découpage des immeubles se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 juin 1986 au profit de Mme X... et de la Compagnie Assurance Générales de France ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Société de vente achat et découpage des immeubles de son désistement du pourvoi ;
Condamne la Société de vente achat et découpage des immeubles, envers Mme X... et la Compagnie des Assurances Générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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