Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-19.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.434
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogimca, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de :
1°) Mme Geneviève B..., née Y..., demeurant ..., prise en qualité d'héritière de Mme X... née C...,
2°) M. Gaston C..., demeurant ... (Nord), pris en qualité d'héritier de Mme X... née C...,
3°) Mme Gisèle, Stéphanie D..., veuve A..., demeurant ... (Aisne), prise en qualité d'héritière de Mme X... née C...,
4°) M. Z... Départemental de l'Equipement des AlpesMaritimes, domicilié au CADAM à Nice (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de la société Sogimca, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à la société Sogimca du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Directeur Départemental de l'Equipement des Alpes-Maritimes ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de l'acte de vente du 13 mars 1959, la cour d'appel a retenu souverainement que la seule condition prévue au contrat, pour mettre en oeuvre la garantie de la société Sogimca, était l'emprise effective par le département d'un terrain supplémentaire pour l'élargissement de la route ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Sogimca, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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