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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 85-18.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.588

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PHARMINDUSTRIE, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1985, par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit : 1°) de la société LABORATOIRES UPSA, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), 2°) de la société LABORATOIRES GALLIER, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 3°) de la société DELALANDE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 4°) de la société de droit allemand DELALANDE-ARZNEIMITTEL GMBH, dont le siège social est ..., 41, 5°) de la société HEXACHIMIE, dont le siège social est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 6°) de la société des LABORATOIRES SOBIO, dont le siège social est ... (16ème), 7°) de la société UAP INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est ... (1er), défenderesses à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Z..., Y..., X... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pharmindustrie, de Me Copper-Royer, avocat des sociétés Laboratoires UPSA et Hexachimie, de Me Ryziger, avocat de la société Laboratoires Gallier, de Me Roger, avocat des sociétés Delalande et Delalande-Arzneimittel GMBH, de Me Odent, avocat de la société UAP Incendie Accidents, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Laboratoires Sobio ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1985), que, fabricant de produits pharmaceutiques, la société Laboratoires Gallier (société Gallier) a, pour une durée de dix ans concédé à la société Delalande le droit exclusif de commercialiser en République fédérale d'Allemagne, où elle possède une filiale, la société Delalande Arzneimittel, une spécialité de sa production qu'elle s'est engagée à livrer sous forme de produit fini dont elle aurait assuré le contrôle pharmaceutique ; que, exerçant la faculté que lui accordait la convention conclue avec la société Gallier, la société Delalande a, par une convention distincte, concédé à sa filiale pour une durée de cinq ans et contre paiement d'une redevance, l'exclusivité de la commercialisation de la spécialité en RFA ; que, elle aussi fabricant de produits pharmaceutiques, la société Pharmindustrie a fourni à la société Gallier un des lots de la substance chimique utilisé comme principe actif de la spécialité et qu'elle avait fabriqué ; que, des troubles liés à l'ingestion du médicamment issu de ce lot étant apparus, les autorités allemandes ont exigé que la spécialité soit provisoirement retirée du marché ; que, la société Delalande ayant assigné la société Gallier en réparation du préjudice résultant pour elle de cette mesure et en paiement d'une provision, celle-ci a appelé en garantie son assureur, l'Union des Assurances de Paris (compagnie UAP) ainsi que les sociétés Pharmindustrie et Laboratoires Sobio (société Sobio), celle-ci façonnier de la spécialité, auxquelles elle a en outre demandé réparation de son préjudice personnel ; que la filiale allemande de la société Delalande est intervenue à la procédure à titre accessoire ; que les sociétés Laboratoires UPSA et Hexachimie, également assignées en intervention forcée par la société Gallier, ont été mises hors de cause ; que l'expert antérieurement désigné en référé a conclu que les troubles apparus avaient pour origine l'altération, au cours de sa fabrication par la société Pharmindustrie, du lot de "matière première" livré à la société Gallier ; que la société Gallier a opposé à l'action exercée par la société Delalande une fin de non-recevoir tirée de ce que, ayant cédé à sa filiale le bénéfice des droits qu'elle lui avait concédés, elle était privée d'intérêt et de qualité pour poursuivre la réparation des dommages liés à l'exploitation de la spécialité litigieuse ; Attendu que la société Pharmindustrie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la société Delalande avait qualité pour agir contre la société Gallier dont elle est la garante, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui avait constaté que la société Delalande avait cédé tous ses droits contractuels à sa filiale, ne pouvait reconnaître à la première qualité pour agir en application du contrat, quelle que soit la connaissance de la concession par la société Gallier qui était en rapport direct avec la société allemande pour la livraison litigieuse ; qu'en admettant cependant l'action de la société Delalande, l'arrêt a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et la règle "nul en France ne plaide par procureur" ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que dans le cadre de la livraison litigieuse, la société Delalande ne pouvait plus agir que sur le fondement délictuel à l'égard de la société Gallier ; qu'en admettant une action contractuelle cependant que la société Delalande avait cédé ses droits et obligations par une concession, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat intervenu entre elle et sa filiale n'avait pas mis fin à la concession dont bénéficiait la société Delalande et que la société Gallier restait tenue à son égard des obligations souscrites alors même qu'il avait été convenu que les marchandises seraient livrées et facturées à la filiale, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Delalande avait cédé à celle-ci tous ses droits contractuels, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Pharmindustrie fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action intentée par la société Delalande contre la société Gallier dont elle est la garante, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul un préjudice direct peut faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la responsabilité contractuelle ; qu'en déclarant recevable l'action de la société Delalande pour le préjudice qui affecte son propre patrimoine du seul fait qu'elle possédait 99,4 % du patrimoine de sa société filiale, qui avait supporté les indemnisations, la cour d'appel a accueilli une action tendant à la réparation d'un préjudice indirect et a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, seul un préjudice certain peut donner lieu à une action en responsabilité contractuelle ; qu'en admettant l'action de la société Delalande à obtenir la réparation du préjudice résultant d'une éventualité de privation du marché allemand, l'arrêt a admis le principe d'une action en indemnisation d'un préjudice éventuel et a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, c'est sans admettre le principe d'une action en indemnisation d'un préjudice éventuel que la cour d'appel, qui a retenu que, dans la mesure où la suspension de la commercialisation de la spécialité litigieuse la privait de la redevance correspondante, la société Delalande était en droit de poursuivre la réparation du préjudice en résultant, s'est prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Pharmindustrie fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, à concurrence d'un pourcentage déterminé, à garantir la société Gallier des condamnations pouvant être prononcées contre elle et, dans la même proportion, à l'indemniser de son préjudice personnel, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui, après les premiers juges, a constaté que le dommage ne serait pas intervenu sans la faute causale de la société Gallier, ne pouvait admettre que celle-ci invoque à l'encontre de la société Pharmindustrie une faute lourde équipollente au dol ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait siennes les constatations de l'expert selon lesquelles, malgré les anomalies ayant affecté, au cours de sa fabrication par la société Pharmindustrie, le lot de substance chimique à l'origine des troubles constatés, celle-ci n'en avait pas moins porté une indication de conformité du produit sur le bordereau d'analyse remis à la société Gallier lors de sa livraison, la cour d'appel a pu, tout en considérant que celle-ci avait elle-même, par une absence de contrôle fautive, concouru à la réalisation des dommages survenus, estimer que la société Pharmindustrie avait, dans ses relations contractuelles avec la société Gallier, commis une faute lourde équipollente au dol ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu l'article 628 du nouveau Code de procédure, condamne la demanderesse, à une amende de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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