Texte intégral
ARRÊT N° 216-1
N° RG 22/00001
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQGA
S.C.I. PALMA
C/
Madame Le Commissaire
du Gouvernement
LE DÉPARTEMENT
DE LA CHARENTE
MARITIME
Copies délivrées aux avocats
et aux parties le :
Copie délivrée au Commissaire
du gouvernement le :
Formule exécutoire délivrée
aux avocats et aux parties
non représentées
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre de l'Expropriation
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 rendu par le Juge de l'expropriation de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.C.I. PALMA
N° SIRET : 823 623 582
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Paul BARROUX, avocat postulant au barreau
de POITIERS
INTIMÉS :
Madame Le Commissaire du Gouvernement
Direction départementale des Finances Publiques
Service Domaine et politique immobilière de l'Etat
[Adresse 1]
représentée par Mme [G] [W], inspectrice munie d'un pouvoir
LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat postulant au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuel CHENEVAL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La cour statue sur l'appel formé par la Sci Palma à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation de la Charente maritime prononcé le 11 mars 2022 et notifié le jour même statuant sur la demande du département de la Charente maritime en fixation du prix de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] sise lieudit [Adresse 4] appartenant à cette société, qu'il a décidé de préempter.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures
* transmises par la Sci Palma
-s'agissant de ses premières conclusions : le 17 juin 2022, notifiées au département de la Charente maritime et au commissaire du gouvernement (les AR du 20.06)
-s'agissant de ses conclusions n°2: le 10 février2023, notifiées le jour même (AR du 13.02)
-s'agissant de ses conclusions n°3 : déposées le 20 février 2023, notifiées le 21 février (les AR du 23.02)
* adressées par le commissaire du gouvernement le 23 août 2022, reçues le 24 et notifiées le jour même à la Sci Palma et au département de la Charente maritime (les AR du 25.08)
* adressées par le département de la Charente maritime
-s'agissant de ses conclusions n°1 d'intimé : le 15 septembre 2022, notifiées le 19 septembre à la Sci Palma et au commissaire du gouvernement (AR des 20 et 21.09)
-s'agissant de ses conclusions récapitulatives : le 24 novembre 2022, notifiées le 25 novembre (les AR du 28.11)
-s'agissant de ses conclusions récapitulatives n°2: déposées le 22 février 2023 et notifiées le jour même (les AR du 23.02).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que suite à une déclaration d'intention d'aliéner pour un prix de 904.820 euros portant sur une parcelle d'une superficie totale de 11.595 m² comprenant des bâtiments sise à Yves, le département de la Charente maritime a décidé par décision de sa présidente du 5 mars 2021 d'exercer son droit de préemption sur l'ensemble de ce bien au titre de la législation sur les espaces naturels sensibles et a notifié sa décision à la Sci Palma en lui proposant d'acheter ce bien au prix de 267.000 euros ; qu'en présence du refus d'accepter ce prix exprimé le 20 avril 2021 par la venderesse, le département a saisi le juge de l'expropriation du département de la Charente maritime aux fins de fixation du prix du bien préempté par un courrier reçu au greffe le 5 mai 2021 auquel était joint un mémoire contenant sa proposition
maintenue à même hauteur de prix ; que le juge de l'expropriation a procédé le 24 septembre 2021 au transport sur les lieux puis a tenu l'audience le 14 janvier
2022 ; et que par le jugement entrepris, il a fixé le prix d'aliénation de la parcelle
à la somme arrondie de 271.000 euros ; et il a laissé les dépens à la charge du département de Charente maritime, en déboutant la Sci Palma de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Palma a formé appel de ce jugement le 29 mars 2022.
Le département a transmis à la cour le 24 novembre des 'conclusions d'incident' sollicitant le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel, au reçu desquelles le président de la chambre de l'expropriation de la cour a écrit aux parties pour indiquer qu'en matière d'expropriation où la procédure ne comprend pas de phase de mise en état, il n'existe pas de procédure d'incident et que le moyen serait examiné par la cour et tranché dans son arrêt.
La Sci Palma demande à la cour
* à titre principal : de constater que le département a renoncé à son droit de préemption, de constater en conséquence le défaut d'intérêt à agir du département, et de réformer la décision en ce qu'elle a déclaré le département recevable en son action et en ce qu'elle a fixé un prix
* à titre subsidiaire : d'infirmer le jugement, de fixer le prix d'acquisition du bien préempté à 866.000 euros, de débouter le département de toutes ses prétentions
* et de le condamner à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque le défaut d'intérêt et de qualité à agir du département, au motif que n'ayant pas notifié dans les délais prescrits par la code de l'urbanisme la consignation des sommes pour acquisition, il doit être regardé comme réputé avoir renoncé à exercer son droit de préemption et/ou à acquérir. Elle considère que l'examen de ce moyen est préalable à celui de nullité de sa propre déclaration d'appel formulé par l'intimée, qui n'a pas à être pris en considération s'il émane d'une partie qui n'a pas qualité pour l'invoquer, et qui n'étant pas d'ordre public ne peut pas être soulevé d'office par la cour.
Elle soutient la validité de sa déclaration d'appel, en contestant la pertinence et l'autorité de l'avis rendu par la Cour de cassation le 6 mai 2021 dont se prévaut le département, au motif qu'il postule une absence de parallélisme des formes injustifiable, les règles de la territorialité ne devant pas plus s'appliquer devant la juridiction de l'expropriation en appel qu'en première instance.
Elle affirme que la localisation du bien en zone Np ne fait pas obstacle à ce qu'il soit un terrain à bâtir, sans qu'il importe que le terrain soit lui-même inconstructible ou difficilement constructible, puisqu'il suffit pour avoir la nature d'un terrain à bâtir que la parcelle soit
-d'une part, située dans une zone constructible, ce qui est selon elle le cas puisque dans cette zone sont autorisés la réfection des bâtiments d'habitation existants, les travaux d'entretien ou confortatifs des habitations existantes, les constructions saisonnières liées à l'animation ou à la sécurité des plages, et elle fait observer que dans cette zone de marais, il existe des constructions et des commerces
-et d'autre part effectivement desservie par une voie d'accès et des réseaux de dimensions adaptées aux capacités de construction du terrain, ce qui est selon elle également le cas.
Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence assurée qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles n'est pas un document d'urbanisme au sens de l'article L.13-15, devenu L.322-3, du code de l'expropriation.
Elle ajoute que le PPRN applicable n'interdit nullement le maintien des destinations à usage d'habitation préexistantes.
Elle affirme que 1.200 m² sont déjà à destination d'habitation ou de tourisme.
Elle se prévaut de termes de comparaison tirés de mutations conclues en 2018 à Mescher s/Gironde, et en 2019 à Châtellaillon-Plage et à Saint Palais s/mer pour dégager selon la méthode par sol et construction une moyenne d'environ 25 euros du m².
Elle invoque une étude de marché et un rapport d'expertise pour prôner 516,25 euros du m² pour le bâti.
Elle demande à la cour de fixer la valeur de son bien à 866.000 euros sur la base, par comparaison, de 25 euros du m² pour le terrain et de 576.000 euros pour le bâti de 1.115 m².
Le département de la Charente maritime demande à la cour
* de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la Sci Palma
* en tout état de cause : de confirmer le jugement entrepris
* de rejeter l'intégralité des autres demandes de la Sci Palma
* et de la condamner aux dépens et à lui payer 3.000 euros d'indemnité de procédure.
Il argue de nullité la déclaration d'appel au motif, tiré de l'article R.311-27 du code de l'expropriation, qu'en matière de préemption et d'expropriation, les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R.311-9 de ce code, et que l'appel formé au nom de la Sci Palma par un avocat d'un barreau qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers est entaché d'une irrégularité de fond, la Cour de cassation ayant dit dans un avis du 6 mai 2021 que les règles de postulation prévues à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquaient devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation.
Il conteste que le bien soit un terrain à bâtir, en faisant valoir que situé en zone N, il comprend de très importantes restrictions de constructibilité et qu'il est classé en zone risque de submersion dans le PPRN, ce qui implique l'inconstructibilité de principe.
Il fait valoir que selon l'article L.322-2 du code de l'expropriation, c'est l'usage effectif des immeubles qui est à prendre en considération, et non leur destination, et il soutient qu'à la date de référence, seul le bâtiment 2 était à l'usage d'habitation et doit donc être indemnisé comme tel, les autres étant des bâtiments professionnels, acquis d'ailleurs comme tels par la Sci Palma.
Il approuve l'évaluation du juge de l'expropriation faite au vu d'éléments de référence pertinents.
Le commissaire du gouvernement demande à la cour de retenir un prix de 271.000 euros et donc de confirmer le jugement.
Il approuve la date de référence retenue.
Il indique que le bien préempté, une ancienne colonie de vacances désaffectée, situé en zone Np, est proche du rivage, avec des risques de submersion marine, et qu'il a été sinistré lors de la tempête Xynthia en 2010, l'eau étant montée de 10 cm à 1 mètre sur ce site.
Il rappelle que cette zone est inconstructible, et que le changement de destination vers des bâtiments à usage d'habitation est également interdit.
Il indique qu'à la date du transport, seul le bâtiment C était à usage d'habitation, les autres bâtiments étant assimilables à des locaux professionnels, éventuellement mixte s'agissant du bâtiment A. Il rappelle que le projet d'aménagement envisagé par la Sci avait fait l'objet d'un avis défavorable des services de l'État communiqué à la commune en février 2015 soit vingt-trois mois avant que la Sci n'acquière ce bien.
Il considère que l'absence de datation des factures produites par la Sci ne permet pas de connaître la date de réalisation effective des travaux.
Il conteste la pertinence de l'étude de marché et du rapport d'expertise produits par l'appelante.
Il est d'avis que le bien doit être évalué selon la méthode par comparaison, en bâti terrain intégré, en poursuite d'usage.
Il propose de chiffrer l'indemnité sur la base pour le bâtiment A, d'une valeur de 297,66 euros dégagée par la moyenne de cinq termes de comparaison qu'il estime pertinents, et la rapproche du prix de mutation de deux centres de vacances en 2013 ; pour le bâtiment B 1.036,59 euros du m² ; et pour les bâtiments D, E et F 209,48 euros du m².
À l'audience, le conseil de la Sci Palma a sollicité un report pour conclure en réplique, que la cour a refusé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'affaire est en l'état après trois jeux de conclusions respectifs des parties, étant observé qu'en application de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, seules sont recevables passé le délai de trois mois ouvert à chaque partie pour conclure, qui est expiré, les conclusions complémentaires qui, sans contenir de demande nouvelle, contiennent uniquement des éléments complémentaires en réplique aux conclusions de l'autre partie ou du commissaire du gouvernement.
Contrairement à ce que soutient la Sci Palma, sa fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir du département de la Charente maritime en ce qu'il aurait renoncé à préempter son bien ne doit pas être examinée avant l'exception tirée par l'intimé de la nullité de l'appel, qui est préalable, aucune prétention de l'appelant ne pouvant être examinée si son appel est jugé irrecevable.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Caractérise un tel défaut de capacité le fait, pour un avocat, de se constituer devant un tribunal devant lequel il n'a pas le pouvoir de représenter la partie (ainsi Cass. 2° civ. 04.03.2021 P n°19-17225 ou 09.01.1991 P n°89-12457).
L'appel a été interjeté au nom de la Sci Palma par déclaration émanant de maître Pierre CASTERA, avocat au barreau de Bordeaux.
Or l'article R.311-27 du code de l'expropriation dispose que les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R.311-9.
L'article R.311-9 dispose : Les parties sont tenues de constituer avocat. L'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Par ailleurs, selon l'article 5, alinéa 1er, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 en sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions, et selon le deuxième alinéa de ce texte, ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles relatives à la multipostulation prévue à l'article 5-1 de la même loi.
En conséquence, la postulation s'applique devant la cour d'appel.
Les appels contre les décisions du juge de l'expropriation sont formés devant la cour d'appel en application de l'article L.211-3 du code de l'expropriation. Conformément à l'article R.311-27 dudit code, les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R.311-9.
Les règles de la postulation prévues à l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 s'appliquent donc devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation.
Il est inopérant, pour la Sci Palma, de faire valoir qu'il en résulte une absence de parallélisme des formes entre la première instance et l'appel, cette différence étant justifiée par celle existant entre la juridiction de l'expropriation en première instance, qui est une juridiction d'attribution distincte du tribunal judiciaire, et en appel, où l'appel n'est pas dévolu à une juridiction distincte de la cour.
L'appel formé pour la Sci Palma par un avocat extérieur à la cour d'appel de Poitiers émane donc d'un avocat dépourvu de la capacité de la représenter.
Cette irrégularité de fond affectant l'acte d'appel entraîne sa nullité.
En l'absence d'appel incident, la cour n'est ainsi valablement saisie d'aucune contestation contre le jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge de l'expropriation de la Charente maritime.
La Sci Palma supportera les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel
CONSTATE que la cour n'est valablement saisie d'aucune contestation contre le jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge de l'expropriation de la Charente maritime
CONDAMNE la Sci Palma aux dépens d'appel
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment