Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 11/ 00880 R-MAC
Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 avril 2007
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 05/ 01849
CONSORTS
Z...
X...
C/
CONSORTS
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
Madame Rachel Z... veuve X...
...
20236 OMESSA
ayant pour avocat Me Charles eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie Thérèse X...épouse D...
...
20218 MOLTIFAO
ayant pour avocat Me Charles eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Dominique X...
...
13340 ROGNAC
ayant pour avocat Me Charles eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Monsieur Nonce François Y...
Pris en sa qualité d'héritier de Madame Marie Joséphine X...veuve Y...
né le 01 Février 1949 à GAVIGNANO (20218)
...
20218 GAVIGNANO
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Camille Y...
Pris en sa qualité d'héritier de Madame Marie Joséphine X...veuve Y...
né le 12 Avril 1946 à BASTIA (20200)
...
20218 PONTE-LECCIA
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Charles Marie Y...
Pris en sa qualité d'héritier de Madame Marie Joséphine X...veuve Y...
né le 24 Février 1943 à CORTE (20250)
...
20213 CASTELLARE DI CASINCA
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 janvier 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt du 26 octobre 2011 de la chambre civile de la Cour d'appel de Bastia qui a, notamment, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par les consorts Marcelle X..., Marie-Thérèse X...et Dominique X..., le 4 novembre 2011, demandant à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt, qui ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en remplaçant cette mention par celle énoncée dans les motifs qui condamnent les intimés aux dépens.
Vu les écritures du 2 janvier 2012, des consorts Nonce Y..., Charles Y...et Camille Y..., sollicitant de la cour une rectification des motifs relatifs aux dépens, et non du dispositif, en ce que l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage correspond à l'équité dans un litige successoral.
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MOTIFS :
Il est de principe que les divergences entre les motifs et le dispositif relèvent d'une erreur matérielle, lorsqu'elles s'expliquent par une erreur de frappe et qu'ainsi il y a lieu à rectification sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
La cour observe que la mention « les intimés, succombant à titre principal, supporteront les dépens » énoncée page 7 des motifs de l'arrêt litigieux, procède d'une erreur de manipulation de traitement de texte qui doit être corrigée conformément au dispositif de l'arrêt.
Il convient donc, conformément aux exigences légales précitées, de substituer à la mention « les intimés, succombant à titre principal, supporteront les dépens », celle de « l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sera ordonné », dans les motifs page7, de l'arrêt du 26 octobre 2011 susvisé.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt du 26 octobre 2011 rendu par la chambre civile de la Cour d'appel de Bastia,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle susvisée,
Vu les conclusions des parties susvisées,
Reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 26 octobre 2011, dont la minute porte le no601, comme suit :
Dit que la mention « les intimés, succombant à titre principal, supporteront les dépens », énoncée aux motifs de la page 7 de l'arrêt, doit être rectifiée et remplacée par la mention « l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sera ordonné »,
Dit que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 26 octobre 2011,
Dit que la présente décision doit être notifiée aux parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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