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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-45.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.282

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Giat Industries, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Pro Giat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Giat Industries et Pro Giat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Pro Giat depuis le 1er novembre 1977, a été licencié le 4 novembre 1991 ; Attendu que, pour condamner les sociétés Pro Giat et Giat Industries à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait été licencié, selon les termes de la lettre de licenciement, pour "mésentente avec votre hiérarchie comme exposé lors de l'entretien préalable" sans autre précision; qu'en énonçant un motif de licenciement général et imprécis, l'employeur n'avait pas satisfait à l'exigence de motivation édictée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail; que le licenciement devait, en conséquence, être réputé intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le grief énoncé dans la lettre de licenciement répondait aux exigences de la loi et qu'il incombait au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels il était fondé, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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