Cour d'appel, 06 mars 2014. 12/03623
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03623
Date de décision :
6 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 Mars 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03623
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL Section Commerce RG n° 11/00203
APPELANTE
Madame [I] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE substitué par Me Virginie MASSOULE LOUSTAU, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMEES
SASU EPPSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
SAS ISS PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société ISS ABILIS FRANCE, devenue ISS PROPRETÉ a repris à compter du 1er août 1990 le contrat de travail de Madame [I] [S] avec reprise d'ancienneté à compter du 1er mars 1974.
Dans le dernier état de ses fonctions, Madame [I] [S] exerçait les fonctions d'hôtesse de bloc sanitaire sur le site de l'aéroport d'[Localité 4].
A la suite de la perte du marché d'[Localité 4] par la société ISS PROPRETÉ, le contrat de travail de Madame [I] [S] a été transféré à la société EPPSI, à effet du 1er mai 2010 date à compter de laquelle la salariée est sortie des effectifs de la société ISS .
Madame [I] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 14 septembre 2010 des chefs de demandes suivants à l'encontre de la SASU ISS PROPRETÉ et de la SAS EPPSI, à titre principal ou subsidiaire :
. 52.702,04 euros au titre des remboursements des retenues opérées indûment sur son salaire de septembre 2005 à avril 2010,
. 16.787,68 euros à titre de rappel de salaires du chef des heures supplémentaires effectuées sur la période sus-visée,
. 11.171,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
. 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
. Remise d'un bulletin de paie d'avril 2010 rectifié.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [I] [S] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 19 mars 2012 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutiens de ses observations orales, par lesquelles Madame [I] [S] demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [S] en son appel,
En conséquence:
- REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL le 19 mars 2012,
Statuant à nouveau,
- DÉBOUTER la Société EPPSI et la société ISS PROPRETÉ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- CONDAMNER solidairement la Société ISS PROPRETÉ ainsi que la Société EPPSI à lui payer les sommes suivantes :
* 52.552,04 euros au titre du rappel de salaires correspondant aux sommes prélevées sur sa rémunération de septembre 2005 à avril 2010, outre les congés payés afférents à hauteur de 5.255,20 euros,
* 16.787,68 euros au titre du rappel de ses heures supplémentaires depuis septembre 2005, outre les congés payés afférents à hauteur de 1.678,77 euros,
* 11.171,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- CONDAMNER la Société EPPSI à lui remettre le bulletin de paie d'avril 2010 ainsi que les documents sociaux dûment rectifiés, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Si la mise en hors de cause prononcée par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL devait être confirmée, condamner la société ISS PROPRETÉ au paiement des sommes susvisées.
Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutiens de ses observations orales, par lesquelles la SASU ISS PROPRETÉ demande à la cour de :
- Déclarer Madame [S] mal fondée en son appel,
En conséquence
- Confirmer le Jugement du Conseil des Prud'hommes de CRETEIL en date du 19 mars 2012 en toutes ses dispositions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Débouter Madame [S] de toutes ses demandes ;
- Débouter la société EPPSI de ses demandes,
- Condamner Madame [S] à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutiens de ses observations orales, par lesquelles la SAS EPPSI demande à la cour de :
- DÉCLARER mal fondé l'appel interjeté par Madame [I] [S] en ce qu'elle formule contre la société Eppsi des demandes sur la période antérieure au 1 er mai 2010,
- DÉCLARER irrecevable Madame [I] [S] en ses demandes portant sur la période antérieure au 1 er mai 2010 contre la société Eppsi,
En tout état de cause.
- DIRE et JUGER que Madame [I] [S] a été remplie de l'intégralité de ses droits à rémunération dus par la société Eppsi,
En conséquence.
- DÉBOUTER Madame [I] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Madame [I] [S] à verser à la société Eppsi la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [I] [S] en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que la Société ABILIS France -devenue par la suite ISS PROPRETÉ- a repris à compter du 1 er août 1990 le contrat de travail de Madame [I] [S] avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1974;
Que le contrat de travail a été transféré à la Société EPPSI le 1 er mai 2010;
Que la Convention Collective applicable est celle des Entreprises de Propreté et que les transferts ont été organisés dans le cadre de l'application de l'Annexe VII de l'accord du 29 mars 1990, à l'occasion de la reprise de marchés par de nouveaux employeurs ;
Qu'aux termes de l'article 3 dudit accord, «l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable... »
Qu'il en résulte que dans le cadre d'une succession d'employeurs, chacun d'entre eux reste l'unique redevable, envers le salarié, des rémunérations dues au titre de la période d'emploi à son service.
Considérant que Madame [I] [S] formule des demandes de rappels de salaires portant sur la période de septembre 2005 à avril 2010;
Sur la demande de remboursement des sommes retenues par la société IIS PROPRETÉ et la SAS EPPSI :
Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que Madame [I] [S] percevait directement ,en sa qualité d'hôtesse de bloc sanitaire affectée à l'aérogare d' ORLY , des pourboires versés par les utilisateurs selon le système dit " de la soucoupe" ;
Que Madame [I] [S], qui ne donne aucun élément chiffré sur le montant que représentait mensuellement les pourboires, percevait directement cette rémunération dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;
Que dés lors les pourboires, présentant un caractère de rémunération, devaient être soumis aux charges sociales et sont apparus, à ce titre, sur les bulletins de salaires;
Que dans un tel cas, aux termes de l'article 2 de l'Arrêté 28-3-56, « la base de calcul des cotisations sociales ne peut être inférieure à une assiette forfaitaire minimale égale au montant cumulé, d'une part, du Smic applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités , primes ou majorations s'ajoutant au Smic en vertu d'une disposition législative ou réglementaire » ;
Que par ailleurs, le Conseil de Prud'hommes a exactement retenu que l'article L. 3244-2 du Code du Travail exclut que les pourboires viennent s'ajouter au salaire fixe, lorsqu'un salaire minimum est garanti par l'employeur ; que tel était le cas en l'espèce;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [I] [S] de ce chef de demande à l'encontre des deux sociétés intimées;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Qu'il sera seulement souligné que Madame [I] [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de laisser supposer que pendant des années elle n'aurait pu prendre chaque jour sa pause méridienne de 1,6 heures prévue par l'accord d'entreprise;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [I] [S] de ses demandes au titre de heures supplémentaires et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l'appel interjeté par Madame [I] [S],
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 19 mars 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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