Cour de cassation, 23 octobre 2014. 13-24.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.750
Date de décision :
23 octobre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'une pathologie liée à l'exposition à l'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande en réparation de ses préjudices ; que, refusant l'offre proposée, M. X... a formé un recours devant une cour d'appel ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la rente annuelle due par le FIVA à M. X..., l'arrêt énonce que si l'état de santé de M. X... est actuellement favorable, aucun élément ne permet cependant comme le FIVA le fait d'affirmer d'ores et déjà que le taux d'incapacité pourra être fixé non plus à 100 %, comme admis par les parties actuellement, mais d'ores et déjà à 70 % ; que ce n'est pas à M. X... de démontrer que son état s'est aggravé, mais au contraire au FIVA d'apporter la preuve que le taux de 100 % qui correspond à l'état actuel du patient pourra être révisé dans l'avenir en fonction d'un élément nouveau ; que dès lors il n'y a aucun motif de limiter dans le temps comme le fait le FIVA la rente qu'il devra verser à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans prévoir la révision de cette rente en fonction de la révision du taux d'incapacité de la victime, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 3 743,51 euros par an à compter du 25 juillet 2013 au titre de la rente pour compenser le préjudice fonctionnel, l'arrêt rendu le 25 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué à Monsieur Christian X... la somme de 3.743,51 euros par an à compter du 25 juillet 2013 au titre de la rente pour compenser le préjudice fonctionnel ;
AUX MOTIFS QUE « l'analyse du prélèvement effectuée le 13 décembre 2011 à l'occasion d'une thoracotomie a révélé l'existence d'un adénocarcinome invasif ; que le Professeur Y... notait le 13 janvier 2012 que Christian X... s'était très bien remis et qu'aucun traitement adjuvant à la chirurgie n'était nécessaire ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a le 18 juillet 2012 notifié à Christian X... sa prise en charge au titre des maladies professionnelles ; que si l'état de santé de Christian X... est actuellement favorable, aucun élément ne permet cependant comme le FIVA le fait d'affirmer d'ores et déjà que le taux d'incapacité pourra être fixé non plus à 100 %, comme admis par les parties actuellement, mais d'ores et déjà à 70 % ; que ce n'est pas à Christian X... de démontrer que son état s'est aggravé, mais au contraire au FIVA d'apporter la preuve que le taux de 100 % qui correspond à l'état actuel du patient pourra être révisé dans l'avenir en fonction d'un élément nouveau ; que dès lors il n'y a aucun motif de limiter dans le temps comme le fait le FIVA la rente qu'elle devra verser à Christian X... ; que le débat sur la proportionnalité ou la progressivité de la rente est sans intérêt en l'espèce, dès lors que pour le taux de 100 % retenu, les parties sont d'accord sur le montant de la rente de 18.826 euros par an ; que pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'incapacité permanente partielle de Christian X... il convient de comparer les arrérages échus dus par le FIVA du lendemain de la première constatation de la maladie jusqu'à la veille de l'arrêt de la cour et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de la décision de la cour, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le FIVA et par l'organisme social ; que Christian X... admet cette déduction car il ne justifie d'aucune perte de salaire ni d'aucune incidence professionnelle ; que dans ces conditions le calcul s'établit de la manière suivante : ¿ ; qu'il reste dû à Christian X... la somme de 8.125,41 euros au titre des arriérés ; qu'à compter du 25 juin 2013 le FIVA est redevable d'une rente de 18 826 euros par an dont à déduire la rente versée par la Caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 15.082,49 euros depuis le 1er avril 2013, de sorte qu'il reste dû à Christian X... la somme de 3.743,51 euros par an » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes des articles 53-I et 53-II de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès de l'établissement public national, créé sous le nom de « Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante », les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité et leurs ayants droits ; que, lorsque le demandeur est atteint d'un cancer susceptible d'une évolution favorable, la rente dont le FIVA lui est redevable doit être révisée en fonction de la révision du taux d'incapacité de la victime ; qu'en décidant d'allouer définitivement à Monsieur Christian X... une rente sur la base d'un taux de 100 %, sans prévoir la révision de cette rente en fonction de la révision du taux d'incapacité de la victime, après avoir pourtant constaté que l'état de santé du demandeur est actuellement favorable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 53-III de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, il appartient au demandeur de justifier de l'atteinte à son état de santé ; qu'en retenant cependant que ce n'est pas à Monsieur Christian X... de démontrer que son état s'est aggravé, mais au contraire au FIVA d'apporter la preuve que le taux de 100 % qui correspond à l'état actuel du patient pourra être révisé dans l'avenir en fonction d'un élément nouveau, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique