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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 86-41.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.415

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant route de Bénavent, Vieilleville Mourioux (Creuse) Bénévent, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de LA BANQUE CENTRALE des COOPERATIVES et des MUTUELLES, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président ; M. Scelle, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. A..., Mme X..., Mme C..., M. B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la Banque Centrale des Coopératives et des Mutuelles, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 1986) que M. Z..., au service de la Banque centrale des coopératives et des mutuelles depuis 1973, et, en qualité, depuis le 6 avril 1979, de chef de l'agence de cette banque à Chatellerault, a reçu notification, par une lettre du 28 mars 1984, qu'à la suite de la transformation de l'agence en bureau périodique il était muté, à compter du 4 juin suivant, à Bordeaux comme chef du service "clientèle-entreprise" ; que M. Z..., ayant refusé le 16 avril cette nouvelle affectation, l'employeur, lui a, le 3 juillet 1984, signifié que sa décision entraînait la rupture du contrat de travail "à ses torts et griefs exclusifs" ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait pris la responsabilité de la rupture du contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'après onze années de loyaux services, le salarié était en droit de compter sur une situation stable ; qu'il a considéré à juste titre que son contrat de travail était remis en question, puisque sa mutation s'accompagnait d'une période probatoire de six mois avant confirmation et qu'on se trouvait en présence d'une modification unilatérale des conditions substantielles de son contrat de travail, mettant en péril l'existence même de son contrat, et qui justifiait tant l'allocation d'une indemnité de licenciement que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. Z... n'avait pas soutenu que son affectation, par la Banque centrale des coopératives et des mutuelles, dans un autre poste et en un autre lieu, constituait en elle-même une modification substantielle du contrat de travail, a relevé que le salarié faisait valoir qu'une modification de cette nature se déduisait seulement de la lettre du 28 mars 1984 qui, en lui imposant une période probatoire de six mois, laissait planer un doute sur son avenir et mettait en péril l'existence même du contrat de travail ; que la Cour d'appel, interprétant ce document a considéré qu'il ne prévoyait pas le licenciement de M. Z..., au cas où celui-ci ne réussirait pas dans ses nouvelles fonctions ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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