Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-13.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.362
Date de décision :
11 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° W 18-13.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... D...,
2°/ à Mme J... K..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...]
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Q..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 2016), que M. et Mme D... ont donné à bail à M. Q... un studio et un emplacement de stationnement par un acte du 5 février 2009 précisant que le contrat n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le logement ne constituant pas la résidence principale du preneur ; que, M. et Mme D... ayant fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, celui-ci les a assignés devant le tribunal d'instance afin de voir annuler ce commandement, dire que le logement étant devenu sa résidence principale depuis son divorce, il était devenu titulaire d'un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et ordonner la communication par M. et Mme D... d'un bail conforme à ces dispositions ; que ceux-ci ont demandé reconventionnellement le paiement d'un arriéré de loyers ;
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir dire qu'il est titulaire d'un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du jugement et de la note d'audience figurant au dossier de la procédure de première instance, que M. Q..., qui avait restitué le logement litigieux le 31 janvier 2014, avait renoncé devant le premier juge à sa demande tendant à ce qu'il soit jugé titulaire d'un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et à l'établissement dudit bail, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, que la demande de M. Q... était irrecevable en appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... et le condamne à payer à M. et Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. U... Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur Q... tendant à ce qu'il soit jugé titulaire d'un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 depuis le prononcé de son divorce le 17 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du jugement déféré et de la note d'audience figurant au dossier de la procédure de première instance qu'ayant restitué le logement litigieux le 31 janvier 2014, Monsieur Q... a renoncé devant le premier juge à sa demande tendant à ce qu'il soit jugé titulaire d'un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et à l'établissement dudit bail, le tribunal d'instance constatant que ces demandes étaient « sans objet » dans le dispositif de la décision déférée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties tels qu'explicités dans leurs écritures respectives ; qu'au cours des débats devant le premier juge, le 20 février 2014, Monsieur Q... avait uniquement renoncé à ses demandes relatives à l'établissement pour l'avenir d'un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et à la réalisation de travaux devenues sans objet, consécutivement à son départ des lieux loués le 20 janvier précédent, mais avait maintenu sa demande tendant à voir requalifier son bail de droit commun initialement conclu en 2009 en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 depuis le 17 novembre 2011, du fait que le local loué était devenu sa résidence principale consécutivement à son divorce, pour en déduire le caractère mal fondé des demandes de ses anciens bailleurs à son encontre pour cause de non respect des dispositions d'ordre public qui auraient dû être alors appliquées par ceux-ci, comme il le leur avait demandé en janvier 2012 ; qu'en affirmant dès lors que Monsieur Q... avait renoncé à sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il était titulaire d'un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 pour conclure à l'irrecevabilité de sa demande réitérée en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige délimité notamment par ses conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le jugement déféré du 1er avril 2014 avait uniquement constaté que les demandes de Monsieur Q... relatives à l'établissement d'un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et à la réalisation de travaux étaient devenues sans objet, consécutivement à son départ des lieux loués le 20 janvier précédent ; qu'en affirmant que le tribunal avait constaté que la demande de Monsieur Q... tendant à ce qu'il soit jugé titulaire d'un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, suite à la requalification de son bail de droit commun, était devenue sans objet, pour en déduire l'irrecevabilité de sa demande de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit jugement et violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE la renonciation par une partie de tout ou partie de ses prétentions doit résulter expressément de ses dernières conclusions saisissant le juge ; que Monsieur Q... avait uniquement renoncé en première instance au cours des débats le 20 février 2014 à ses demandes relatives à l'établissement pour l'avenir d'un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et à la réalisation de travaux car devenues sans objet, consécutivement à son départ des lieux loués le 20 janvier précédent ; qu'en affirmant que Monsieur Q... avait renoncé à sa demande tendant à ce qu'il soit jugé titulaire d'un bail soumis aux dispositions protectrices d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, suite à la requalification de son bail de droit commun, demandée en mars 2012 mais refusée par les époux D..., pour en déduire l'irrecevabilité de sa demande de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 954 al 3 du code de procédure civile.
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