Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-14.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.387
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... Michel, demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la 1er chambre de la cour d'appel de Douai, au profit de :
1°) M. Bertrand de Z... DE VAREILLES SOMMIERES,
2°) Mme COUSIN A..., son épouse, demeurant ensemble ... (17e),
3°) M. X... Stéphane, demeurant ... (Nord),
4°) M. C... Didier, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les observations de Me Gauzes, avocat de M. B... Michel, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B... Michel de son désistement partiel envers MM. Y... et D... ;
Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu, d'une part, que les juges du fond n'ont pas fondé leur décision sur l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 avril 1985 ; qu'il en résulte donc que le grief de dénaturation de cette ordonnance n'est pas fondé ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le second moyen ait été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. B... michel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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