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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 15 novembre 2022. 2202402

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202402

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer l'avis médical favorable " réf 61 ", dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le préfet du Puy-de-Dôme aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des conséquences engendrées par la privation de permis sur sa situation professionnelle et sa vie personnelle ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - le préjudice moral est caractérisé au regard de la perte de chiffre d'affaire de son entreprise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir qu'en tant qu'artisan et chef d'entreprise il lui est impossible d'honorer l'ensemble de ses rendez-vous et qu'il est contraint de solliciter ses salariés pour ses déplacements professionnels dès lors qu'il ne dispose pas d'un permis de conduire. Toutefois, l'impossibilité pour M. B de conduire un véhicule ne résulte pas du retard de la préfecture du Puy-de-Dôme dans la transmission de l'avis médical sollicité mais de la perte de son permis de conduire suite à la décision du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2021 dite " 48SI " invalidant son permis de conduire. En l'absence de toute autre élément invoqué, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA

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