Texte intégral
DU 23 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00358 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUIR
Code NAC : 72I
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] sis à [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS
C/
Madame [H] [P]
Monsieur [Y] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] sis à [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS ayant son siège [Adresse 2],
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Membre de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
DÉFENDEUR(S)
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marie-noël LYON, membre de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
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Débats tenus à l’audience du : 25 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 octobre 2024
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Par acte d'huissier du 25 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], sis à [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a fait assigner devant ce tribunal [Y] [C] et [H] [P], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2024 et soutenues oralement :
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] à payer
au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 4 027,16 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 17/01/2024,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] à payer
au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 514,32 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus
exigibles,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] à payer
au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 198,22 € au titre des frais de recouvrement déboursés par lui,
Condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2 213€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] aux entiers dépens,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [Y] [C] et [H] [P] sollicitent de voir :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [C] et Madame [P] la somme de 4.636,90 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] prise en la personne de son syndic FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE à payer à Monsieur [C] et Madame [P] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC,
ORDONNER que les concluants soient dispensés des frais communs de procédure comme le prévoit les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre infiniment subsidiaire :
OCTROYER à Monsieur [C] et Madame [P] 24 mois de délais pour procéder au règlement des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] prise en la personne de son syndic FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
«A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.» ;
Par ailleurs, en vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale” ;
Enfin, en vertu des dispositions de l’article L2224-12-4 du code des collectivités territoriales ;
“III bis. – Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.”;
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats qu’au titre de la régularisation des charges de l’exercice 2020 [Y] [C] et [H] [P] se sont vu imputer une consommation d’eau importante et inhabituelle de 1 294 m3 pour un montant de 4 826,62 euros ;
Or, il apparaît que le syndic n’a pas informé les défendeurs de la surconsommation d’eau précitée ;
A ce titre le demandeur fait valoir qu’il n’a eu connaissance de cette surconsommation d’eau qu’en décembre 2020, date du relevé de PROXISERVE qui n’avait pu intervenir en juin en raison d’une défaillance technique ;
A l’audience du 31 mai 2024 la présente juridiction a ordonné un renvoi à l’audience du 25 septembre 2024 afin que le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats une attestation de PROXISERVE confirmant qu’elle n’avait pu intervenir en juin 2020 ;
A l’audience du 25 septembre 2024 le Syndicat des Copropriétaires a fait valoir que l’entreprise n’avait pas voulu fournir l’attestation précitée ;
Il apparaît dès lors que le Syndicat des Copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu’il a été dans l’impossibilité de satisfaire aux dispositions de l’article l’article L2224-12-4 du code des collectivités territoriales précité, de sorte que les défendeurs n’ont pas été informés à temps de la surconsommation d’eau ;
Il apparaît dès lors, que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas le montant réclammé au titre des charges impayées et que par ailleurs, il ne chiffre pas la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne des défendeurs ;
Il y aura lieu en conséquence débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
En raison de la présente décision les demandes de [Y] [C] et [H] [P] sont sans objet ;
Le Syndicat des Copropriétaires de de la [Adresse 4], sis à [Adresse 3] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], sis à [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], sis à [Adresse 3] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Et le jugement est signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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