Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1314
N° RG 23/01309 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2WZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 novembre à 16H00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2023 à 16H43, notifiée à l'interessé le 22/11/2023 à 18h00, par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [K] [Y]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/11/2023 à 17 h 02 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/11/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [K] [Y]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [K] [Y] se dit né le 1er décembre 1989 à [Localité 1] (Algérie) et être de nationalité algérienne. Il est aussi connu sous l'alias M. [H] [P] né le 1er juillet 1996 en Tunisie.
A l'audience, M. [J] [K] [Y] revendique la nationalité algérienne.
M. [J] [K] [Y] a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Nantes le 18 janvier 2021 à la peine principale de deux ans d'emprisonnement ferme pour violences aggravées multiples en récidive et menace de mort aggravée en récidive ainsi qu'a la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire national.
Le 2 novembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Rhône, notifié le jour même à 7h05 consécutivement à sa levée d'écrou avec notification d'une décision fixant le pays de renvoi, soit l'Algérie.
Par ordonnance du 4 novembre 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 5 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une première prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [J] [K] [Y].
Sur requête en demande de mise en liberté M. [J] [K] [Y] en date du 22 novembre 2023 à 17h26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance le 22 novembre 2023 à 16h43 refusant la mise en liberté de l'intéressé, sans audience au vu de l'absence de preuve des éléments présentés comme nouveaux.
M. [J] [K] [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 novembre 2023 à 17h02.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que l'absence de transfert par les autorités préfectorales françaises après le délai de 15 jours sans réponse prévu à l'article L751- du CESEDA équivaut à une absence de diligences justifiant qu'il soit mis fin à sa mesure de rétention administrative.
À l'audience, Maître MOURA a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Elle a produit des pièces, contradictoirement échangées lors d'une courte suspension avec le représentant de la préfecture, toutes en néerlandais, présentées comme un asile accordé en 2021 à M. [Y] par les Pays-Bas, une carte bancaire et une carte de protection santé d'Etat au nom de celui-ci dans ce pays.
M. [J] [K] [Y], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué souhaiter partir de lui-même aux Pays-Bas sachant qu'il est bien titulaire d'un titre le protégeant dans ce pays. Il est conscient que la reconduite ne se fera pas en Algérie mais aux Pays bas mais préfère s'y rendre de lui-même.
Le préfet du Rhône, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'il n'y avait aucun élément nouveau dans la situation de M. [Y], les éléments produits n'étant que la continuité d'éléments déjà connus du Juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation. Il a confirmé qu'en l'absence de réponse des Pays-Bas dans les 15 jours, elles étaient bien considérées comme acceptant de prendre en charge M. [Y] au titre du séjour accordé par leurs autorités.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la demande de mise en liberté
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
Selon l'article L.742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Ce n'est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, que l'étranger en rétention peut demander par simple requête qu'il soit mis fin à sa rétention. Une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (1 re Civ., 24 février 2016, pourvoi n° 15-14.578).
En l'espèce, comme l'a exactement retenu le premier juge les éléments mis en avant par M. [J] [K] [Y], qui sont confirmés par la préfecture, ne sont que les développements d'éléments qui figuraient déjà dans les éléments transmis au juge chargé d'examiner la première prolongation puisque notamment le mail de la CIMADE est en date du 3 novembre 2023.
Dès lors, le moyen ne peut être accueilli et la demande de mise en liberté doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [K] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 novembre 2023 à 16h43,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, à M. [J] [K] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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