Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° M 22-21.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024
L'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique dite IRCOM Agirc-Arrco, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 22-21.741 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société D. Bernus, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [N], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société D. Bernus,
3°/ à la société Montravers [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [K] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société D. Bernus,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique dite IRCOM Agirc-Arrco, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société D. Bernus, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique dite IRCOM Agirc-Arrco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique dite IRCOM Agirc-Arrco et la condamne à payer à la société D. Bernus la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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