Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00925 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO7E
Monsieur [J] [I]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. n°18/06006) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 février 2020.
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par l'ADDAH Madame [Z] [O], munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Madame [P] [F], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [I] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) d'une demande tendant au renouvellement de son allocation aux adultes handicapés et à l'obtention d'un complément de ressources, d'une prestation de compensation du handicap et d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
Par décision du 8 novembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté ses recours.
Le 30 novembre 2017, M. [I] a contesté ces rejets devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation clinique en cours de délibéré confiée au docteur [S], afin de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [I], en se plaçant :
- pour son allocation aux adultes handicapés, à la date théorique du renouvellement de ses droits, soit le 1er novembre 2017;
- pour sa demande de complément de ressources AAH, à la date de sa demande, soit le 9 octobre 2017 ;
- pour sa demande de carte mobilité inclusion mention "invalidité", à la date de sa demande, soit le 9 octobre 2017.
Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du renouvellement des droits, le 1er novembre 2017, M. [I] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et n'avait pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- dit qu'à la date de la demande, le 9 octobre 2017, M. [I] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et n'avait pas droit à l'attribution du complément de ressources;
- dit qu'à la date du 9 octobre 2017, M. [I] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et n'avait pas droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ;
- rejeté le recours de M. [I] ;
- rappelé que M. [I] conservait son droit à l'allocation aux adultes handicapés accordé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 8 novembre 2017, pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 80% mais au moins égal à 50% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- rappelé que M. [I] conservait son droit à la carte mobilité inclusion mention "priorité' accordé par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 8 novembre 2017, pour la période allant du 8 novembre 2017 au 31 octobre 2022, lui reconnaissant une pénibilité à la station debout ;
- dit que le coût de la consultation médicale, compte tenu de la nature du litige, était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 18 février 2020, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [I] qui ne présentait pas une difficulté absolue à la réalisation d'une activité ou une difficulté grave à la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, n'avait pas droit à la prestation de compensation du handicap ;
- ordonné une expertise médicale psychiatrique confiée au docteur [R] aux fins de :
* dire si l'état de santé de M. [I] au 1er novembre 2017, date de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés, justifiait un taux d'incapacité de 80% par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et donner un avis sur sa durée d'attribution ;
* dire si au 9 octobre 2017, M. [I] présentait un taux d'incapacité d'au moins 80% et une capacité de travail inférieure à 5%, lui ouvrant droit au bénéfice du complément de ressources ;
* dire si son état de santé au 9 octobre 2017, date de sa demande, justifiait un taux d'incapacité de 80% lui ouvrant droit à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' et donner un avis sur la durée d'attribution.
Par ordonnance du 23 février 2022, il a été procédé à un changement d'expert et un délai supplémentaire a été accordé au Docteur [Y] pour dé poser son rapport par ordonnance du 19 octobre 2022.
L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 6 mars 2023, la MDPH indique s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à l'appréciation de la situation pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées au taux de 80% à compter du 1er novembre 2017,
du complément de ressources et de la carte mobilité inclusion mention "invalidité".
Au regard du rapport rendu par le docteur [Y] et de l'âge de M. [I], elle ajoute préconiser l'attribution :
- de l'allocation aux adultes handicapés au taux supérieur à 80% et de la carte mobilité inclusion mention "invalidité", à titre définitif ;
- du complément de ressources AAH jusqu'au 1er décembre 2019, cette prestation étant supprimée après cette date.
Par ses dernières conclusions, M. [I] sollicite de la cour qu'elle :
- le déclare recevable et bien fondé en son recours ;
- adopte les conclusions d'expertise du docteur [Y] ;
Y découlant,
- dise que son état de santé justifie une allocation aux adultes handicapés au taux de 80% à compter du 1er novembre 2017 pour une durée de cinq ans ;
- dise que son état de santé justifie l'octroi du complément de ressources ;
- dise que son état de santé justifie l'octroi d'une carte de mobilité inclusions mention "invalidité".
M. [I] soutient que les conclusions du médecin-expert désigné par la cour sont claires et détaillées et doivent donc être adoptées en l'état.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la prestation peut être attribuée sans limitation de durée, conformément aux disposition du décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, l'appel formé par M. [I] à l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a donné lieu à une expertise médicale confiée au docteur [Y]. Le praticien a retenu :
- une histiocytose X avec évolution chronique depuis 1998, engendrant des difficultés respiratoires ;
- des séquelles d'une gastrectomie totale faisant suite à la découverte d'un adécarcinome ;
- un syndrome dépressif persistant caractérisé par une tristesse de l'humeur, une aboulie, une anhédonie, une asthénie, une lassitude, des troubles du sommeil ; des ruminations dépressives et des idées de mort.
Au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précité, le docteur [Y] a estimé que M. [I] présentait un taux d'incapacité de plus de 80% et ce depuis 2016. Ces conclusions détaillées et dénuées d'ambiguïté, ne font l'objet d'aucune contestation. Dans ces conditions, et compte tenu des préconisations de la MDPH, il y a lieu d'accorder à M. [I] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à titre définitif au taux de 80% et ce, à compter du 1er novembre 2017, date de renouvellement de ses droits.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
Sur le complément de ressources
Par application des articles L 821-1, L 821-1-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité dont l'incapacité permanente est d'au moins
80 % et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
À l'issue de son rapport déposé le 20 mars 2023, le docteur [Y] considère que l'état de santé de M. [I], au 9 octobre 2017, engendrait un taux d'incapacité d'au moins 80% avec une capacité de travail inférieure à 5%. Dès lors, il remplissait les conditions médicales d'attribution du complément de ressources AAH qui lui est donc octroyé jusqu'à disparition de ladite prestation.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la carte mobilité inclusion mention "invalidité"
Il résulte des articles L241-3, R241-14 et R241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu'alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif.
Par décision du 13 novembre 2017, la MDPH a octroyé à M. [I] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention "priorité" du 8 novembre 2017 au 31 octobre 2022. Or il ressort du rapport d'expertise rédigé par le docteur [Y] que le requérant présentait un taux d'incapacité d'au moins 80% à la date de sa demande, soit le 9 octobre 2017. Il s'ensuit que la carte mobilité inclusion mention "invalidité" doit lui être accordée à compter de cette date et ce, à titre définitif, son état n'étant pas susceptible d'amélioration.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 en ce qu'il a refusé à M. [I] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80%, du complément de ressources et de la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ;
Et statuant à nouveau,
Dit qu'au 1er novembre 2017, date de renouvellement de ses droits, M. [I] qui présentait un taux d'incapacité supérieur à 80%, avait droit à l'allocation aux adultes handicapés à ce taux et ce, à titre définitif ;
Dit qu'à la date de sa demande du 9 octobre 2017, M. [I] qui présentait un taux d'incapacité supérieur à 80% et une capacité de travail inférieure à 5%, remplissait les conditions médicales d'attribution du complément de ressources AAH et ce, jusqu'à la disparition de cette prestation ;
Dit qu'à la date de sa demande du 9 octobre 2017, M. [I], qui présentait un taux d'incapacité supérieur à 80%, avait droit à la carte mobilité inclusion mention "invalidité" et ce, à titre définitif ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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