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Tribunal Administratif de Lyon, 07 février 2024. 2400705

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400705

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Planes, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le sous-préfet de La Tour-du-Pin a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure en litige est de nature à compromettre gravement sa situation professionnelle ; il habite loin de son lieu de travail, est contraint à effectuer de nombreux déplacements sur les différents sites de la société, en transportant souvent des prototypes ou échantillons de valeur, qui ne peuvent l'être par des transports en commun, pour des motifs d'assurance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que ni l'avis de rétention ni l'arrêté de suspension ne précisent quel instrument de contrôle a été utilisé et qu'il est ainsi impossible de vérifier qu'a été appliquée de manière correcte la marge d'erreur fixée par arrêté du 4 juin 2009 ; dans ces conditions, faute de justifier que le dépassement de la vitesse autorisée était supérieur à 40 km/h, il n'était pas possible de procéder à la rétention administrative puis à la suspension de son permis de conduire. La requête a été communiquée à la préfecture de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 janvier 2024 au greffe du tribunal, sous le n° 2400721, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Planes, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 décembre 2203, le sous-préfet de La Tour-du-Pin (Isère) a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de cinq mois à compter de la restitution de son permis, à la suite d'un dépassement de plus de 40 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée, après prise en compte de la marge d'erreur, infraction commise sur la commune de Janneyrias. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le requérant n'apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 7 février 2024. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, T. ClémentLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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