Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03531 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGDX
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
09 juillet 2021 RG :20/01226
SAS ROT IMMOBILIER
C/
[G]
S.A.R.L. AGENCE ENIGMA [L] [C]
Grosse délivrée
le
à Selarl Lamy Pomiès
SCP L'Hostis
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 09 Juillet 2021, N°20/01226
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS ROT IMMOBILIER immatriculée au RCS sous le N° 803 262 583 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [G]
né le 13 Mai 1939 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.R.L. AGENCE ENIGMA [L] [C] venant aux droits de Monsieur [L] [C], SARL au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 841 449 606
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023,
Exposé du litige
Par actes du 8 février 2019, se prévalant de deux contrats de maîtrise d'oeuvre en date du 21 août 2017, les liant à la société Rot Immobilier (marchand de biens) pour la réhabilitation d'un hotel particulier sis à [Localité 6], au numéro [Adresse 4], les architectes - la société Agence Enigma [L] [C] d'une part et M. [D] [G], d'autre part,- ont fait assigner, la SAS Rot Immobilier en paiement de leurs honoraires.
Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras, après avoir écarté la nullité des conventions, a :
- condamné la SAS Rot immobilier à payer à la sarl Agence Enigma [L] [C]
*la somme de 16.653,34 euros au titre des honoraires d'architecte
*la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné la SAS Rot Immobilier à payer à M. [G]
*la somme de 10.512,45 euros au titre des honoraires d'architecte
* celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
- ordonné la capitalisation des intérêts
- condamné la SAS Rot immobilier aux dépens.
Par déclaration effectuée le 28 septembre 2021, la SAS Rot Immobilier a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 21 décembre 2021, la Sas Rot Immobilier demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de déclarer nuls et de nul effet les contrats de maitrise d'oeuvre signés le 21 août 2017 avec M. [F] [I], ainsi que le protocole subséquent signé le 21 mars 2019 en exécution desdits contrats
- condamner la Sarl Agence Enigma [L] [C] à lui payer la somme de 15.900,13 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 16.382,96 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner in solidum la Sarl Agence Enigma [L] [C] et M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante prétend que M. [I] qui a signé les contrats litigieux du 21 août 2017 ne disposait d'aucun pouvoir pour engager la société, seul M. [Z] en sa qualité de dirigeant étant apte à représenter la société. Elle estime qu'il appartenait aux signataires de vérifier les pouvoirs de représentation de M. [I].
Suivant conclusions notifiées le 21 mars 2022, la société Enigma [L] [C] et M. [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter la société Rot Immobilier de l'intégralité de ses demandes
- condamner la société Rot Immobilier à leur payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Les intimés font valoir que M. [Z] et M. [I] sont les deux associés fondateurs de la société.Ils soutiennent qu'en signant le dossier de permis de construire présenté par les architectes ainsi que les chèques d'acompte sur honoraires, M. [Z] avait une parfaite connaissance de l'intervention des architectes.
Ils estiment par ailleurs, qu'en signant le protocole d'accord de 2019, M. [Z] a reconnu expressément l'existence des contrats des architectes et leurs honoraires.
Ils soulignent que la SAS Rot Immobilier n'a jamais contesté la qualité de leur travail.
La clôture de la procédure a été fixée au 23 janvier 2023.
Motifs de la décision
Sur les honoraires
La Sas Rot Immobilier soutient que les contrats d'architecte litigieux dont se prévalent la société Agence Enigma [L] [C] d'une part et M. [D] [G], d'autre part, au soutien de leur demande de solde d'honoraires, sont nuls car signés par une personne n'ayant pas reçu mandat pour engager la société de marchand de biens.
Il résulte des documents produits aux débats que le 21 août 2017 les deux contrats d'architecte portant sur des 'travaux sur existants' ont été signés entre d'une part, la société Rot Immobilier représenté par M. [F] [I], en qualité de directeur du développement et d'autre part, M. [L] [C] pour le premier et M. [G] pour le second, en vue d'une mission de réhabilitation, transformation de l'ancien hôtel particulier dit '[Adresse 7]' à [Localité 6].
Or, Il n'est pas contesté que le représentant de la société Rot Immobilier est son dirigeant M. [Z], de sorte que les contrats litigieux du 21 août 2017 avec les deux architectes ont été signés pour le compte de la société Rot Immobilier par M. [I] qui était dépourvu de pouvoirs pour engager la société.
La violation des régles de représentation de la société Rot Immobilier constitue une nullité relative dès lors qu'il s'agit d'une atteinte à un intérêt privé.
Conformément à l'article 1181 du code civil, cette nullité peut être couverte par la confirmation.
Or, la cour relève qu'après la conclusion des contrats litigieux, M. [Z] a, dans un premier temps signé la demande de permis de construire du 21 août 2017 mentionnant que l'architecte en charge du projet de la société était M. [C], puis a signé les chèques d'acompte d'honoraires au profit des architectes, à savoir le 21 aout 2017 à l'ordre de M. [C] et le 25 janvier 2018 à l'ordre de M. [G].
Bien plus, par acte du 21 mars 2019, M. [Z] en toute connaissance de cause, a signé un document intitulé 'accord amiable de réglement des honoraires' avec les deux architectes confirmant leurs droits à honoraires.
Ainsi par ces actes, la société Rot Immobilier, dûment représentée, a entendu exécuter volontairement les contrats, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 1182 du code civil, cette confirmation emporte renonciation à se prévaloir de la nullité desdits contrats.
Surabondamment, en application des dispositions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil, la société Rot Immobilier était engagée sur le fondement d'un mandat apparent, ce qui autorisait les architectes à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. [I].
En effet, il ressort des statuts de la Sas Rot Immobilier établis le 15 mars 2019 que la société ayant pour activité 'marchand de biens', a été instituée entre M. [Z] et M. [I].
Par ailleurs, celui-ci a déclaré agir pour le compte de la société Rot Immobilier, en sa qualité de directeur du développement à l'occasion de la signature des contrats de maitrise d'oeuvre.
En outre, dans le cadre des échanges de mails, M. [I] a toujours été l'interlocuteur des architectes et des services administratifs de la ville de [Localité 6], ce qui était de nature à susciter à cet égard la croyance des architectes dans les pouvoirs de M. [I] à représenter la société Rot Immobilier.
Enfin, le paiement partiel des honoraires ainsi que la signature du permis de construire élaboré par les architectes, constituent des actes de ratification par la société Rot Immobilier des engagements pris par M. [I] à l'égard des architectes ,notamment en ce qui concerne leurs droits à honoraires.
Il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a écarté la nullité des conventions entre la société Rot Immobilier et les architectes et a condamné la société Rot Immobilier à payer à chacun des architectes le solde des honoraires leur revenant.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Rot Immobilier qui succombe sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera également les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
y Ajoutant
Condamne la SAS Rot Immobilier à payer à la société Agence Enigma [L] [C] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Rot Immobilier à payer à M. [D] [G] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Rot Immobilier aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Albertini Alexandre L'Hostis.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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