Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07613 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUNT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00557
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le
28 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 26 décembre 2017, la société [4] a rempli une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [O] [P], occupant les fonctions d'agent de service PL, au titre d'un accident qui serait survenu le 19 décembre 2017 à
16 heures 15 ; que la déclaration indique, sur les circonstances de l'accident : 'le salarié déclare s'être fait percuté par un chariot lorsqu'il déchargeait le camion' et que l'accident a été connu par l'employeur le 19 décembre 2017 à 16 heures 15; que le certificat médical initial établi le 21 décembre 2017 mentionne une contusion des deux épaules et prescrit un arrêt de travail ; que, par courrier du 26 décembre 2017, concomittant à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis une lettre de réserves ; que des questionnaires ont été envoyés à l'assuré et son employeur ; que, par courrier du 3 avril 2018, la caisse notifiait à l'employeur une prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, au regard de la concordance des éléments portés sur la déclaration de sinistre transmise et le certificat médical descriptif des lésions reçu ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 11 avril 2019, un taux d'incapacité permanente de 5% étant fixé à compter du 12 avril 2019, au regard des conclusions médicales suivantes : 'séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule droite chez un assuré droitier, sur état antérieur, consistant en une limitation légère de mobilité, absence de séquelles indemnisables des douleurs de l'épaule gauche sur état antérieur' ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société, qui conteste la matérialité de l'accident du travail, a porté le litige devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 3 septembre 2018 ; que, par jugement du 28 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision du 3 avril 2018 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont son salarié a été victime le 19 décembre 2017.
La société a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 12 octobre 2020, par déclaration matérialisée par la voie électronique du 9 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de:
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont aurait été victime le salarié le 19 décembre 2017,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
La société fait valoir que, pour que la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale puisse être invoquée, il faut que soit préalablement démontré la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail ; qu'il incombe à la caisse de rapporter cette preuve ; qu'il n'y a pas de témoin du fait accidentel, alors que l'accident serait survenu dans l'usine, sur le quai de déchargement, lieu de passage ou de travail de nombreux salariés ; que, si l'incident, tel que rapporté, a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 19 décembre 2017, le salarié n'a pas interrompu son travail dans les suites du prétendu accident, ayant normalement terminé sa journée à 21 heures 30 ce jour là, soit près de 5 heures plus tard; que le salarié était en repos les trois jours suivants; que le certificat médical initial n'a été établi que trois jours plus tard ; que, lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail, il s'est montré vague sur la date de l'accident, ses circonstances et sur les lésions présentées ; que durant l'instruction, le salarié a déclaré que l'accident serait survenu le 18 décembre 2017, ce qu'il a indiqué au médecin pour l'établissement du certificat médical initial ; que les déclarations du salarié sont donc contradictoires ; que le certificat médical mentionne une contusion des deux épaules alors que le salarié a déclaré qu'il aurait été percuté au niveau du dos ; qu'il présentait un état antérieur connu à ce niveau ; que l'incident a été déclaré suite à un différent avec l'employeur concernant les congés de fin d'année ; que la matérialité de l'accident n'est pas établie, la caisse ne démontrant pas, autrement que par les seules affirmations de la victime, la survenance de l'accident allégué.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société aux dépens.
La caisse fait valoir que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail au moment de l'accident; que l'employeur a été informé immédiatement de la survenance de l'accident; que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ; que l'inscription d'un accident sur le registre des accidents bénins permet de justifier de la matérialité des faits en l'absence de constatation médicale immédiate, lorsque l'accident semble de prime abord sans conséquence ; que le salarié a été en capacité de finir sa journée de travail et étant en congé les trois jours suivants, il a pu penser que la douleur ressentie au niveau du dos allait s'estomper ; qu'un certificat médical a été établi le surlendemain qui atteste de la réalité de la lésion et corrobore les déclarations du salarié qui indique qu'il a été percuté par un chariot par derrière ; que, dans sa lettre de réserves et le questionnaire retourné à la caisse, l'employeur a bien indiqué que l'accident était survenu le 19 décembre 2017 ; que la seule absence de témoin est insuffisante pour contester la matérialité de l'accident ; que la société mentionne elle-même dans ses déclarations que le siège des lésions était le dos et les épaules et que, compte tenu de la courbure du rachis, ce n'est qu'au niveau des vertèbres thoraciques et des omoplates constituant les épaules qu'un chariot de près de deux mètres peut percuter par l'arrière une personne de taille normale ; que l'employeur allègue d'un état antérieur qu'il ne qualifie pas ; que la présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 26 juin 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
REPONSE DE LA COUR :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n°397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas d'espèce, il est rappelé qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail, le salarié a indiqué s'être fait percuté par un chariot lorsqu'il déchargeait un camion, sur le lieu et durant ses horaires de travail, le 19 décembre 2017 à 16 heures 15.
Il est constant que l'employeur a été avisé de l'accident immédiatement après sa survenance, l'accident ayant fait l'objet d'une inscription au registre des accidents du travail bénins le jour même.
Si le salarié a pu finir sa journée de travail, la caisse oppose à juste titre que le salarié pouvait estimer qu'il était en mesure de travailler jusqu'à la fin de cette journée, qui était suivie de trois jours de repos, et que la douleur ressentie lors du choc pouvait s'estomper avec le temps.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'assuré a consulté son médecin traitant le 21 décembre 2017, soit le surlendemain de l'accident allégué, ce délai n'apparaissant pas déraisonable dès lors que l'accident a bien été signalé à l'employeur le 19 décembre précédent.
Aux termes du certificat médical initial, ce praticien constate une contusion des deux épaules, ce qui est cohérent avec les déclarations du salarié, rappelées dans son questionnaire retourné à la caisse, un choc sur le dos pouvant affecter les épaules compte tenu de la courbure de la colonne vertébrale.
Si le certificat médical initial mentionne une date d'accident du 18 décembre 2017, ce qu'a indiqué le salarié dans son questionnaire, il s'agit à l'évidence d'une faute d'inattention du salarié, dès lors que l'employeur, dans sa lettre de réserves, déclare un accident survenu le 19 décembre 2017, ce qu'il confirme dans son questionnaire adressé à la caisse, soulignant que l'accident a été connu le 19 décembre 2017, en faisant référence à l'inscription dans son registre effectuée à cette date.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, nonobstant l'absence de témoin qui ne présente pas un caractère dirimant, la caisse justifie, par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, de la matérialité d'une lésion survenue brutalement aux temps et lieu du travail, l'employeur n'établissant aucunement que la déclaration de l'accident par le salarié aurait été une mesure de représaille suite à un différent concernant des congés, tandis qu'il ne caractérise pas plus que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail, un état antérieur dolorisé par un choc survenu au temps et au lieu du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, étant souligné que, pour la fixation du taux d'incapacité permanente consécutive aux séquelles de l'accident, le médecin conseil de la caisse a pris en compte le traumatisme de l'épaule droite sur un état antérieur.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse prenant en charge l'accident déclaré par l'assuré au titre de la législation professionnelle.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE la société [4] recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente