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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00051

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00051

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 23/00051 N°Portalis DBWA-V-B7H-CLSR SARL ASA C/ Me [K] [H] CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MAI 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 16 Janvier 2023, enregistrée sous le N° 2022003296 APPELANTE : SARL ASA, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Maître [K] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ASA [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 mai 2024 ; ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL ASA fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 20 août 2021. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge commissaire près ledit tribunal a admis la créance de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, à titre chirographaire, à concurrence de 602 510,18€ et l'a rejetée pour le surplus. Par déclaration reçue le 02 février 2023, la SARL ASA a interjeté appel de cette décision, ce, à l'encontre de la CGSS de Martinique et de la SELARL Montravers [H] es qualités de mandataire judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/51. Par une seconde déclaration du 03 février 2023, la SARL ASA a interjeté appel de cette décision, ce, à l'encontre de la CGSS de Martinique et de la SELARL Montravers [H] es qualités de mandataire judiciaire. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/52. Par ordonnance du 23 mars 2023, la jonction des deux affaires a été ordonnée. Le 02 mai 2023, le greffe de la cour a adressé au conseil de l'appelante un avis de fixation de l'affaire à bref délai. Aux termes de ses premières conclusions du 11 mai 2023 et dernières du 19 octobre 2023, l'appelante demande de : - réformer purement et simplement l'ordonnance du 16 janvier 2023 ; En conséquence : - rejeter en intégralité la créance déclarée par la CGSSM à hauteur de 610.973,48 euros à titre chirographaire, - dépens comme de droit. La CGSS de Martinique, par conclusions du 15 juin 2023, demande d'admettre sa créance pour un montant de 367 265, 59 euros à titre chirographaire et de condamner la société ASA aux entiers dépens dont le timbre fiscal. La SELARL Montravers [H] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS : L'appelante fait grief au juge-commissaire d'avoir admis la créance de la CGSS alors que la créance déclarée reposait sur une seule contrainte émise au-delà du délai de l'article L 622-24 alinéa 4 du code du commerce. Elle souligne à cet égard que le jugement d'ouverture de la procédure avait fixé à 12 mois le délai pour établir la liste des créances déclarées en vue de leur admission ou rejet par le juge commissaire ; que le jugement ayant été publié au BODACC le 7 septembre 2021, l'intimée devait établir sa contrainte et la notifier au plus tard le 7 septembre 2022 ; qu'elle ne l'a fait que le 03 novembre 2022. Elle affirme que si l'intimée, dans ses conclusions, sollicite une admission à la baisse de sa créance en s'appuyant sur des contraintes antérieures à celle du 03 novembre 2022, ces dernières avaient déjà servi de fondement à l'admission partielle de la créance de la CGSS par une ordonnance du 16 janvier 2023. L'intimée expose qu'elle a établi sa déclaration définitive le 22 février 2022. Elle fonde sa créance de 367 265,69€ sur trois contraintes en date des 23 février 2022, 05 septembre 2019 et 29 novembre 2018. La cour retient que par ordonnance du 16 janvier 2023 (RG 2022003297), le juge commissaire a admis la créance de la CGSS pour un montant de 323 285€ à titre privilégié et que par une seconde ordonnance du même jour (RG 2022003296), dont appel, il a admis la créance de la CGSS pour un montant de 602 510,18€ à titre chirographaire. Il se déduit de cette distinction (créance à titre privilégié/ à titre chirographaire) que les périodes visées dans les contraintes attachées aux deux déclarations de créance n'étaient pas identiques. Les contraintes versées aux présents débats par l'intimée, en date des 23 février 2022, 05 septembre 2019 et 29 novembre 2018, régulièrement signifiées, n'ont donc pas fondé la première ordonnance susmentionnée mais portent sur des périodes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure, différentes de celles des titres sur la base desquels le juge commissaire a admis une créance à titre privilégié. Emises et notifiées avant l'expiration du délai de l'article L 624-1 du code de commerce, elles justifient l'admission de la créance de la CGSS à titre chirographaire pour un montant de 367 265,59€. Les dépens, en ce inclus le coût du timbre de l'intimée, seront employés en frais de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 16 janvier 2023 (RG 2022003296) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ADMET la créance de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Martinique pour un montant de 367 265,69€ (trois cent soixante-sept mille deux cent soixante-cinq euros et soixante-neuf centimes) à titre chirographaire ; DIT que les dépens, en ce compris le coût du timbre de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Martinique seront employés en frais de procédure. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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