Cour de cassation, 21 août 1991. 91-83.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.273
Date de décision :
21 août 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Thierry,
Z... Evelyne,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 26 avril 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du RHONE sous les accusations, le premier, d'assassinat, la seconde, de complicité d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Sur le pourvoi de Thierry X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi d'Evelyne Z... :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 151 alinéa 3, 152 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction,
"alors, d'une part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait estimer que la jurisprudence française, caractérisée par un arrêt rendu le
15 mai 1990 par la chambre criminelle, puisse être appréciée comme une loi au sens de l'article 8 de la Convention précitée dès lors que les écoutes téléphoniques litigieuses ont été ordonnées par une commission rogatoire délivrée avant le mois de mai 1990, à une époque où ni la loi stricto sensu ni la jurisprudence française ne prévoyaient et réglementaient une telle ingérence ; "alors, de troisième part, qu'une procédure ne d peut valablement être ouverte sur la foi de procès-verbaux retraçant des écoutes téléphoniques ordonnées, dans le cadre de poursuites distinctes, par un autre magistrat instructeur dès lors que le juge d'instruction chargé de la nouvelle procédure n'a pu exercer aucun contrôle sur ces opérations qui ont initié les poursuites diligentées à l'encontre de l'inculpée ; "alors, de quatrième part, que la cour d'appel devait prononcer la nullité de certaines des écoutes pratiquées par les officiers de police judiciaire qui ont porté leurs investigations sur des faits dont le magistrat instructeur n'était pas saisi, excédant ainsi les limites de leur délégation, en violation des dispositions impératives de l'article 152 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que ces commissions rogatoires sont également frappées de nullité pour n'avoir pas organisé avec précision les circonstances dans lesquelles la retranscription des conversations enregistrées serait effectuée, cette carence étant d'autant plus grave en l'espèce que les inculpés, malgré leurs demandes réitérées, n'ont pas été en mesure de procéder à une audition contradictoire des conversations ainsi enregistrées, de sorte que les droits de la défense s'en sont nécessairement trouvés atteints" ; Sur le moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une procédure ouverte à Paris du chef de proxénétisme, dans laquelle était impliquée la prostituée Evelyne Z..., le juge d'instruction a donné commission rogatoire à la police judiciaire à l'effet de mettre sur écoutes la ligne téléphonique attribuée à Thierry X... ; que, les conversations de ce dernier avec Evelyne Z... et avec Serge C... contenant des allusions à un meurtre qui venait d'être commis à Lyon par Thierry X... avec la complicité de ses interlocuteurs, le procureur de la République de Paris en a aussitôt informé son collègue de Lyon, qui a ouvert une information contre les susnommés du chef d'assassinat et complicité ; Attendu que, pour refuser de prononcer l'annulation des écoutes téléphoniques litigieuses et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation retient que ces écoutes, obtenues sans stratagème ni procédé déloyal, et ordonnées pour établir la preuve d d'une infraction troublant gravement l'ordre public et pour en identifier les auteurs, ont été réalisées sous le contrôle du magistrat instructeur, avec transcription sur procès-verbaux et placement sous
scellés des supports magnétiques ; qu'elle relève en outre qu'aucune disposition légale n'interdit de joindre à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure, pourvu que ces éléments soient soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'elle observe à cet égard que les écoutes réalisées à Paris ont été, après leur versement au dossier de la procédure ouverte à Lyon, contradictoirement discutées par les inculpés qui ont eu connaissance, non seulement des procès-verbaux de transcription, mais encore de l'intégralité des supports magnétiques ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les écoutes litigieuses ont été régulièrement ordonnées et réalisées, puis jointes au dossier sans qu'aucune atteinte soit portée aux droits de la défense, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués, qui ne peuvent être accueillis ; Sur les quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire déposé devant la chambre d'accusation pour Evelyne Z... que celle-ci ait sollicité l'annulation, d'une part, de certaines écoutes parce que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire auraient excédé les limites de leur délégation, d'autre part, de la commission rogatoire elle-même au prétexte qu'elle n'aurait pas prévu la transcription des conversations enregistrées ; qu'en ses quatrième et cinquième branches le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Diemer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Milleville, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique