Texte intégral
N° RG 21/02313 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPWQ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 11 février 2021
RG : 15/04021
ch n°3 cab 03C
[K]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [S] [K]
née le 03 Juin 1964 à [Localité 4] (Portugal)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BEUGNOT et Me Raphaël BERGER
de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 238
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA L'IMMOBILIERE sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
ayant pour avocat plaidant Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2023
Date de mise à disposition : 20 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [S] [K] est propriétaire d'un appartement au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
Invoquant l'existence de désordres affectant son bien résultant de fissures sur les façades de l'immeuble et de la toiture, Mme [K] a, suivant exploit d'huissier du 5 mars 2015, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], ainsi que la société Foncia, syndic de copropriété, aux fins de consacrer leur responsabilité dans la survenue des désordres et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré Mme [K] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Foncia, es qualités de syndic de l'immeuble en copropriété [Adresse 5],
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété [Adresse 5],
- condamné Mme [S] [K] aux dépens,
- condamné Mme [S] [K] à payer à la société Foncia, es qualités de syndic de l'immeuble en copropriété [Adresse 5], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Foncia l'Immobilière, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.,
Par déclaration du 30 mars 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 février 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger que son action est recevable et la dire et juger bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] engage sa responsabilité à son égard,
en conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] sous astreinte de 100 € par jour de retard, et dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à venir, à effectuer les travaux de reprise des fissures de la façade extérieure de l'immeuble, situé au droit de son appartement, apportant une solution réparatoire définitive,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] sous astreinte de 100 € par jour de retard, et dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à venir, à lui verser:
- 12.042 € au titre des travaux de réfection de son appartement,
- 5.000 € au titre du préjudice lié à la dégradation de son état de santé ,
- 30.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- 5.000 € au titre de la résistance opérée,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Raphael Berger, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [K] qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 instituant une responsabilité du syndicat des copropriétaires de plein droit pour les désordres affectant les parties privatives qui trouvent leur origine dans les parties communes de l'immeuble, fait valoir que :
- les infiltrations qu'elle subit découlent de fissures extérieures au droit de son appartement et des infiltrations en toiture et les murs extérieurs comme la toiture qui sont des parties communes,
- en outre, les infiltrations n'ont cessé de s'amplifier avec le temps du fait de la résistance abusive du syndic, résistance dont le syndicat des copropriétaires doit également répondre, puisqu'en effet, le syndic s'est rendu coupable de multiples manquements qui n'ont fait que retarder la bonne prise en charge des désordres et qu'il peut lui être reproché son inertie pour mandater les entreprises, répondre à ses réclamations et organiser une assemblée générale,
- le syndicat des copropriétaires ne saurait s'exonérer de sa responsabilité par une faute de sa part alors que son refus de voter les travaux de réfection lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2015 était justifié par le contexte conflictuel et l'absence de travaux de réfection intérieure de son logement et en tout état de cause, sans incidence, les travaux ayant été finalement votés et réalisés, ou par une cause étrangère aux parties communes car elle n'a jamais rencontré de problèmes de moisissure dans son logement avant les dégâts des eaux de 2011 et 2012 et qu'un éventuel problème de ventilation est sans lien de causalité avec les infiltrations et les fissures.
Mme [K] précise que les travaux de toiture ont été réalisés mais soutient que la réparation des fissures consistant en l'application d'un simple mastic de rebouchage ne constitue pas une solution réparatrice définitive, ainsi qu'en atteste un constat d'huissier.
Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter l'exécution des travaux de reprise des fissures et l'indemnisation de son préjudice par le paiement des travaux de réfection intérieure sur la base d'un devis de l'entreprise LC Renov, soit 12.042 €.
Elle invoque également l'existence d'un préjudice au titre de la dégradation de son état de santé résultant de l'insalubrité de son logement, d'un préjudice de jouissance qui dure depuis plus de 10 ans et d'un préjudice du fait de la résistance abusive opérée par le syndicat à ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Foncia l'Immobilière demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 février 2021,
- constater qu'il a procédé à la reprise de l'ensemble des fissures affectant les façades de l'immeuble de l'immeuble [Adresse 5],
- constater que le syndicat des copropriétaires a dès 2014 procédé à l'évaluation des différents travaux de reprise des désordres au sein de l'appartement de Mme [K],
- constater que le syndicat des copropriétaires n'est l'auteur d'aucun manquement quelconque ayant généré un préjudice à l'égard de Mme [K],
par conséquent,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue,
- fixer les travaux de réfection de l'appartement à la somme de 7.467,39 € selon devis effectué par la société L.C. Renov Concept en présence de Mme [K],
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- il n'est pas contesté que l'appartement de Mme [K] au cours des années 2014/2015 a été affecté par deux types de désordres à savoir des moisissures au plafond dans les pièces d'eau et des fissures intérieures sur les gros murs de façade,
- il n'y a par contre aucune lien entre le dégât des eaux déclaré le 21 février 2011 qui a été pris en charge et les désordres constatés en 2015,
- si ces désordres trouvent leurs causes dans les parties communes, le désordre relatif à la moisissure est également imputable à un manque de ventilation naturelle,
- les travaux de fissures en façade intérieur et extérieure ont été votés et réalisés, il ne s'agit pas d'une simple apposition d'un enduit de façade et Mme [K] ne démontre pas que la cause de ce désordre n'a pas été supprimée de sorte que sa demande en exécution des dits travaux doit être rejetée,
- les arguments relatifs aux manquements du syndic sont irrecevables dés lors que le syndic n'est pas partie à la procédure,
- subsidiairement, l'évaluation des désordres dans l'appartement de Mme [K] n'a pas été faite de manière contradictoire et il convient de s'en tenir à l'évaluation qu'il a fait faire en la présence de l'intéressée,
- la demande de dommages et intérêts au titre l'aggravation de l'état de santé de Mme [K] ne repose sur aucun élément sérieux et sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance doit être rejetée en raison de son refus de procéder à la réfection de son appartement dés 2014, de son opposition au vote de l'assemblée générale aux différents travaux permettre de mettre fin aux désordres et au fait que l'excès d'humidité dans son appartement résulte aussi d'un manque de ventilation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas remis en cause en ses dispositions relatives à la société Foncia, syndic de l'immeuble [Adresse 5], celui-ci n'ayant pas été intimé en cause d'appel.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Devant la cour, Mme [K] fonde ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et sur les fautes du syndic.
Elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une responsabilité du syndicat au titre des manquements allégués à l'encontre du syndic au motif d'une inaction de celui-ci qui aurait contribué à l'aggravation des désordres dés lors que si le syndicat des copropriétaires peut être tenu pour responsable envers les copropriétaires des fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat sur le fondement de l'article 1998 du code civil, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et en reprenant la chronologie des différentes interventions, qu'il n'apparaît pas utile ici de paraphraser, justement constaté qu'aucun défaut de diligence à l'origine du préjudice allégué par Mme [K] n'était démontré.
En application de l'article 14 4ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes action récursoires.
Il ressort des pièces produites, notamment un constat d'huissier établi le 7 janvier 2016 et de diverses photographies que l'appartement de Mme [K] a subi dans son ensemble de multiples dégradations caractérisées notamment par des traces d'infiltrations et de moisissures ainsi que des fissures.
Les différentes investigations réalisées attestent de ce que les premiers désordres sont dus à des infiltrations ayant pour origine la toiture de l'immeuble (rapport [T] 28 novembre 2012 pour les désordres constatés en 2011) et des fissures sur les gros murs de façade.
Dans un courriel du 19 juin 2015, la société Plénétude, chargée d'une étude par le syndic mentionne que les sondages ont montré l'absence totale de complexe isolant en toiture terrasse et que ce manque d'isolant peut être une explication à la fissuration structurelle constatée sur les gros murs et à la présence de phénomènes de condensation importants au niveau de la jonction murs/plafond du logement de Mme [K].
Il n'est pas discuté que la toiture et les murs de façade sont des parties communes et la responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée de plein droit à raison d'un défaut d'entretien des parties communes.
Par ailleurs, et même si divers professionnels indiquent que l'absence de ventilation de l'appartement a pu contribuer à la présence d'humidité, cet élément n'est pas de nature à dégager le syndicat des copropriétaires de la responsabilité de plein droit qu'il encourt en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme [K] est ainsi recevable et fondée à solliciter à ce titre l'indemnisation par le syndicat des copropriétaires de ses préjudices résultant des désordres affectant son appartement
2° sur la demande en exécution de travaux :
Il est constant que les travaux de reprise de réfection de l'étanchéité et de l'isolation de la toiture terrasse ont été votés et exécutés .
Mme [K] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de reprise de fissure de la façade extérieure de l'immeuble au droit de son appartement.
Ces travaux ont été votés par l'assemblée générale des copropriétaires du 7 septembre 2015, et réalisés en 2015 ainsi qu'en atteste la facture afférente à la réalisation de ces travaux par la société Acre Site le 16 décembre 2015 pour un montant de 5.361,40 € comprenant un traitement d'imperméabilisation de la façade et de traitement des fissures en façade et des fissures intérieures.
Mme [K] qui n'a pas sollicité d'expertise judiciaire ne démontre pas par un simple constat d'huissier faisant état d'une reprise d'enduit à l'intérieur de l'appartement que les travaux ainsi réalisés sont insuffisants à apporter une solution réparatrice définitive aux désordres et il convient, ajoutant au jugement du tribunal qui n'était pas saisi d'une telle demande, de la rejeter.
3° sur l'indemnisation des préjudices :
Mme [K] est fondée sur le principe à solliciter le paiement des travaux de réfection de désordres affectant son appartement.
Elle verse aux débats un devis établi par la société Renov Concept pour un montant de 12.042 € et le syndicat des copropriétaires produit de son côté un devis établi par une société Rhône-Alpes Décor pour un montant de 7.467,39 €.
En l'absence d'expertise contradictoire permettant de privilégier le devis produit par l'appelante, la cour s'en tient au moins disant de ces deux devis et condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires à lui payer à ce titre la somme de 7.467,39 €.
Le certificat médical pour le moins hypothétique du docteur [I] selon lequel Mme [K] présente une toux persistante, que selon ses dires son appartement est insalubre et que cet état s'il devait être avéré pourrait être un facteur favorisant ou aggravant, est insuffisant à démontrer une dégradation de son état de santé consécutive à l'insalubrité de son logement.
Mme [K] est déboutée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Il n'est pas contestable, même si l'absence de ventilation du logement y a contribué pour une part, que l'insalubrité de l'appartement de Mme [K] a occasionné à cette dernière un préjudice de jouissance.
Au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose, après avoir pris en compte la longue durée de cette période mais aussi l'attitude d'obstruction de l'intéressée, ainsi qu'en atteste son refus de voter les travaux permettant de mettre un terme aux désordres, la cour évalue ce préjudice à 5.000 €.
Il n'y a pas lieu d'assortir les condamnations du prononcé d'une astreinte, la condamnation à paiement se suffisant par elle même.
Enfin, Mme [K] n'établit aucune faute du syndicat des copropriétaires ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice et il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
4. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] et il lui est alloué à ce titre la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] est responsable des désordres constatés dans l'appartement de Mme [S] [K] ;
Déboute Mme [S] [K] de sa demande en exécution de travaux de reprise des fissures de la façade extérieure de l'immeuble ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à Mme [S] [K] la somme de 7.467,39 € au titre des travaux de réfection de son appartement et celle de 5.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Déboute Mme [S] [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à Mme [S] [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître Raphael Berger le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappelle qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
La greffière, Le Président,