Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02826
N° Portalis DBV3-V-B7G-VE2V
AFFAIRE :
S.A.S. FINANCIERE DE PARTICIPATION DE LA [Localité 6] (FIPAM )
....
C/
[K] [X]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F01406
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA,
Me Stéphanie TERIITEHAU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. FINANCIERE DE PARTICIPATION DE LA [Localité 6] (FIPAM )
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. FLANDRE AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier FIPAM 2
Représentant : Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
APPELANTES
****************
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. COLIBRI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20220216
Représentant : Me Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Aux termes d'un protocole de cession de parts sociales du 3 juin 2020, la SA Financière de participation de la [Localité 6] (la société Fipam) a acquis auprès de M. [K] [X] et de la SARL Colibri la totalité des 5 000 parts sociales de la SARL Flandre avenir.
Ce protocole de cession précise les modalités de remboursement des comptes courants d'associés, ajustés en fonction de l'arrêté des comptes au 31 mai 2020 à la somme de 294 050,12 euros, et du solde de salaires dus à Mme [Z] [O], épouse [X], d'un montant de 67 122,80 euros au 31 décembre 2019, également ajusté à la somme de 81 354,63 euros au 31 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2021, M. et Mme [X] et la société Colibri ont mis en demeure la société Fipam de leur verser les cinq mensualités restées impayées et dues au titre du protocole, soit la somme de 150 000 euros, outre intérêts, en vain.
Par actes des 15 juin et 8 septembre 2021, M. [X] et la société Colibri ont assigné la société Fipam puis la société Flandre avenir devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de diverses sommes au titre du remboursement de leurs comptes courants d'associés dans la société Flandre et au titre de la garantie solidaire des loyers impayés dus par cette dernière . Ces affaires ont été enrôlées sous les n° RG 2021F1406 et 2021F1796.
Par acte d'huissier du 17 septembre 2021, les sociétés Fipam et Flandre avenir ont également assigné Mme [X] en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de restitution d'une somme de 50 000 euros. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 2021F01916.
Par requête du 23 septembre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque, sollicitant la résolution judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Flandre avenir au paiement de diverses sommes (rappels de salaire et indemnité de licenciement notamment).
Par ailleurs, le 8 novembre 2021, la société Flandre avenir et la société Fipam ont déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque pour abus de biens sociaux à l'encontre de M. [X] et pour recel d'abus de biens sociaux à l'encontre de Mme [X].
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- joint les affaires enrôlées sous les n° RG 2021 F 1406 et 2021 F 1796 qu'elle poursuit sous le n° RG 2021 F 1406 ;
- dit qu'il n'y a lieu à statuer de nouveau sur la demande de jonction des affaires 2021 F 1406 et 2021 F 1796 avec l'affaire n° RG 2021 F 1916 sur laquelle il a déjà été statué ;
- débouté les sociétés Fipam et Flandre Avenir de leur demande de sursis à statuer dans la présente affaire jusqu'à ce que le conseil de prud'hommes de Dunkerque ait rendu son jugement dans l'affaire opposant Mme [X] à la société Flandre Avenir et que soit intervenue une décision pénale définitive en suite de la plainte déposée par la société Flandre Avenir pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions au fond ;
-condamné in solidum les sociétés Fipam et Flandre Avenir à payer à M. [X] et à la société Colibri, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 avril 2022 la société Fipam et la société Flandre Avenir ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions au fond.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, les sociétés Fipam et Flandre Avenir demandent à la cour de :
- infirmer et réformer en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu ;
Et, statuant à nouveau,
- ordonner le sursis à statuer au titre de la procédure enrôlée devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le N° 2021F1406 jointe à la procédure 2021F1796 dans l'attente de la décision à intervenir du conseil de prud'hommes de Dunkerque et, le cas échéant, de la cour d'appel de Douai, relative à l'existence d'un contrat de travail liant Madame [X] à la société Flandre Avenir,
- condamner la société Colibri et M. [X], in solidum, à payer à la société Fipam et à la société Flandre Avenir, unies d'intérêt, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
M. [X] et la société Colibri, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2023, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Fipam et Flandre Avenir de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les sociétés Fipam et Flandre Avenir in solidum à payer à la société Colibri et à M. [X] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriithau agissant par maître Stéphanie Teriithau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les appelantes soutiennent qu'il relève de la bonne administration de la justice de statuer sur leurs demandes en fonction de la décision de la cour du 27 septembre 2022 ( RG 22/02763) qui a prononcé le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du conseil de prud'hommes de Dunkerque ou de la cour d'appel de Douai sur l'existence d'un contrat de travail entre Mme [O] épouse [X] et la société Flandre avenir.
Elles font valoir que les deux affaires procèdent de la même source, à savoir du protocole de cession de parts sociales du 3 juin 2020, susceptible d'être remis en cause par la découverte du caractère fictif du contrat de travail de Mme [X], au regard de la compensation à effectuer entre les sommes réclamées au titre des comptes courants et celles qui seraient dues à la société Flandre Avenir en réparation du préjudice subi du fait du versement d'un salaire fictif à Mme [X].
Elles affirment pas ailleurs que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, l'issue de l'enquête pénale aura une incidence directe sur le litige pendant devant la juridiction commerciale, alléguant que
si le tribunal rendait une décision uniquement sur les sommes dues au titre des comptes courants, toute compensation serait impossible, ce qui les exposerait aux risques d'insolvabilité de leurs débiteurs à l'issue des procédures prud'homale et pénale.
Les intimés contestent le bien fondé de la demande de sursis à statuer, faisant valoir que la procédure tendant au remboursement des comptes courants de M. [X] et de la société Colibri étant une instance distincte de celle visant la restitution de la somme de 50 000 euros versée à Mme [X] au titre de salaire, la question de l'existence d'un contrat de travail entre cette dernière et la société Flandre Avenir n'est pas nécessaire à la solution du litige.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte des articles 368 et 537 du code de procédure civile que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours, de sorte qu'elle n'a pas à confirmer ou infirmer la décision du tribunal relative la jonction des affaires RG 2021 F 1406 et 2021 F 1796 et jonction de ces affaires avec l'affaire n° RG 2021 F 1916, étant observé de surcroît, que ces prétentions ne figurent ni dans le dispositif des conclusions des appelantes, ni dans le corps de celles-ci.
En vertu des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Il résulte des éléments du dossier que l'affaire n° RG 2021 F1406 oppose M. [X] et la société Colibri aux sociétés Fipam et Flandre Avenir, assignées en remboursement des comptes courants des demandeurs dans le cadre du protocole de cession des parts sociales du 3 juin 2020 et en garantie solidaire au titre de loyers impayés.
Si par arrêt du 27 septembre 2022, la cour a ordonné un sursis à statuer dans l'affaire N°RG 22/02763, estimant que pour pouvoir se prononcer sur la demande en restitution formée par les sociétés Fipam et Flandre Avenir à l'encontre de Mme [X], il convenait de déterminer au préalable l'existence d'un contrat de travail entre cette dernière et la société Flandre Avenir, force est de constater que, comme soulevé par les intimés, la présente instance ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même objet, nonobstant l'unicité des circonstances dans lesquelles ces litiges sont nés, l'issue du litige prud'hommal étant sans influence sur la décision à venir du tribunal de commerce.
Les appelantes versent aux débats la plainte déposée à l'encontre de M. et Mme [X] respectivement du chef d'abus de biens sociaux et de recel de biens sociaux en date du 8 novembre 2021. Pour autant, elles ne communiquent aucun élément relatif au déroulement de l'enquête pénale ni aux poursuites qui seraient engagées dans ce cadre et ne s'expliquent pas davantage en quoi la condamnation au remboursement des comptes courants au titre de la cession des partes sociales les priverait de la possibilité de recouvrer les sommes auxquelles M. et Mme [X], seraient éventuellement condamnés à l'issue des procédures prud'hommale et pénale au titre de dommages et intérêts, le seul argument de l'impossibilité de procéder à la compensation ne saurait justifier que soit ordonné le sursis à statuer.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer et le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Fipam et Flandre Avenir aux dépens d'appel ;
Condamne les sociétés Fipam et Flandre Avenir à verser à M. [X] et la société Colibri une somme totale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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