Tribunal Administratif de Paris, 05 janvier 2023. 2216580
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216580
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A, enregistrée le 21 juin 2022.
Par cette requête, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé une retenue mensuelle de 49 euros sur son revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante ne justifie pas non plus avoir demandé la communication de cette décision auprès de l'administration. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 4 août 2022, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal avec une mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". Mme A n'ayant pas procédé à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 janvier 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2216580/6-2
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