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Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-43.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.499

Date de décision :

5 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les L. 122-3-1 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-12, L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 19 novembre 1987 et le 6 juillet 2001, Mme X... a été employée, selon plusieurs contrats, par la société Tilt productions aux droits de laquelle est venue la société Anabase productions en qualité d'hôtesse, de mannequin, ou d'actrice de complément pour l'émission "Le Juste Prix" diffusé sur une chaîne de télévision ; qu'à compter d'août 2001, cette chaîne de télévision n'a plus programmé cette émission, et l'employeur n'a plus fait appel à la salariée ; qu'estimant avoir été employée à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en requalification de la relation salariale en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de rappel de salaires, l'arrêt retient que les contrats d'usage doivent, comme les autres contrats à durée déterminée, définir précisément l'objet du recours, qu'en l'espèce tous les contrats signés précisent le rôle artistique joué par Dominique X... dans l'émission télévisée "Le Juste Prix", que ces précisions répondent suffisamment aux exigences posées par l'article L. 122-3-1, alinéa 1er du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces seules mentions ne suffisaient pas à constituer la définition précise du motif de recours à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Anabase productions et la société Studio Expand aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Anabase productions et la société Studio Expand à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de la relation salariale en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'absence d'écrit ne saurait être établie par la seule incapacité pour l'employeur de communiquer les contrats litigieux ; que l'exigence d'un procès équitable rappelé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne saurait autoriser la condamnation d'une partie à de lourdes pénalités au seul motif qu'elle n'a pu produire des contrats de travail, signés, pour certains, plus de douze années auparavant alors d'une part qu'elle n'a aucune obligation légale de conservation de tels documents, que d'autre part ces contrats, exécutés sans difficulté, précèdent ou succèdent à d'autres conventions régulières et qu'enfin le moyen n'a été soulevé qu'en cause d'appel, soit à une époque où la société Anabase a cessé toute activité, alors que la saisine du Conseil de prud'hommes est intervenue en 2001 ; ALORS QU' à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, sans que l'employeur ne puisse rapporter la preuve contraire ; que l'obligation pour l'employeur de conserver la preuve du contrat de travail qu'il a fait signer, pendant trente ans ou à tout le moins pendant la durée de la prescription applicable, n'est pas contraire aux exigences d'un procès équitable ; qu'ainsi ni l'ancienneté des contrats tant que la demande de requalification n'est pas prescrite, ni l'absence d'obligation légale de conservation de tels documents, ni le fait que les contrats soient précédés et suivis par d'autres contrats écrits, ni la cessation d'activité de l'employeur ne permet de délier l'employeur des conséquences de cette présomption ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme par fausse application. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de la relation salariale en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE Dominique X... ne saurait établir l'irrégularité des contrats en se bornant à verser aux débats des témoignages stigmatisant les remises tardives des contrats écrits par l'employeur sans justifier précisément quels contrats ont été délivrés avec retard ; qu'ayant au surplus exécuté l'ensemble des contrats, qu'elle invoque au soutien de sa demande, dans des conditions arrêtées dès le premier d'entre eux, l'irrégularité dont elle se prévaut ne peut être retenue ; ALORS, D'UNE PART, QUE la transmission tardive du contrat à durée déterminée équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que l'exposante faisait valoir à la page 5 de ses conclusions que 3 contrats écrits lui avaient été transmis plus de 48 heures après le début du contrat de travail et elle énumérait les contrats avec leur date : à savoir novembre et décembre 1987 et octobre 1995 et précisait pour chacun le numéro de la pièce produite correspondante ; qu'en énonçant qu'elle ne justifiait pas précisément quels contrats avaient été délivrés avec retard, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions et pièces du dossier en violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution par le salarié d'une succession de contrats à durée déterminée, n'est pas de nature à rendre irrecevable une demande ultérieure de requalification en cas d'irrégularité ; que la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de la relation salariale en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE les contrats d'usage doivent, comme les autres contrats à durée déterminée, définir précisément l'objet du recours ; qu'en l'espèce, tous les contrats signés précisent le rôle artistique joué par Dominique X... dans l'émission télévisée « Le juste Prix » ; que ces précisions répondent suffisamment aux exigences posées par l'article L. 122-3-1 alinéa 1er ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée dit d' « usage », faute de comporter la définition précise du motif de recours à un tel contrat, est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il doit ainsi spécifiquement mentionner qu'il est conclu dans le cas du contrat d'usage prévu par le 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; que les mentions relatives à l'intitulé de l'émission télévisée et à la nature du poste confié ne constituent pas la mention légale du motif du recours à un contrat à durée déterminée ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de la relation salariale en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de rappels de salaire ; ALORS QUE faute de comporter la signature du salarié, le contrat ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait jamais signé le contrat de mars 1988, qui devait donc être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en d'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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