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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.430

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Exedim, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Exedim, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 20 août 1990 par la société Exedim en qualité de maquettiste; qu'à la suite de son refus d'accepter la suppression du treizième mois de rémunération prévue à son contrat de travail, elle a été convoquée, le 21 décembre 1993, à un entretien préalable pour un éventuel licenciement; que lors de cet entretien, qui a eu lieu le 27 décembre 1993, elle a adhéré à une convention de conversion qui a pris effet le 16 janvier 1994 à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la priorité de réembauchage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 16 octobre 1995) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif économique résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que s'agissant d'une société appartenant à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise où s'effectue le licenciement et à la date du licenciement; alors, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas apprécié les difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise mais au niveau du groupe lui-même en énonçant que "les difficultés économiques devaient s'analyser au regard des résultats globaux de l'ensemble du groupe"; qu'elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, qu'en mettant à la charge de la société Exedim la preuve que la situation économique du groupe auquel elle appartient était gravement compromise bien qu'il incombait seulement à l'employeur de prouver que son groupe connaissait des difficultés économiques, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en examinant la situation économique de la seule société Exedim, après avoir pourtant énoncé que la société Exedim faisait partie d'un groupe de sociétés et que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau de ce groupe, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en quatrième lieu, qu'en retenant qu'il ne résultait pas de l'exercice 1993 que la société Exedim avait connu des difficultés économiques au prétexte que l'effectif salarial avait augmenté et que le résultat d'exploitation était positif, sans s'arrêter, ni répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le nombre des salariés avait augmenté en raison du transfert des salariés d'une autre société du groupe et que sa trésorerie était de moins 467 183,63 francs en décembre 1993, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'en prenant en considération les documents comptables de l'année 1994 bien que le licenciement de la salariée soit intervenu en décembre 1993, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des éléments postérieurs au licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la société Exedim, qui a invoqué pour justifier la rupture du contrat de travail de la salariée, les difficultés économiques qu'elle rencontrait, lesquelles ne pouvaient, d'après elle, être dissociées de celles du groupe auquel elle appartenait, n'est pas fondée à soutenir devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu se fonder sur des éléments de preuve postérieurs à la rupture pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date où elle est intervenue ; Attendu, enfin, que sans se contredire, la cour d'appel a constaté qu'au cours de l'exercice 1993, la société Exedim avait augmenté son effectif de salariés et ses placements en valeurs et que son résultat d'exploitation avait été positif et qu'en 1994 toutes les sociétés du groupe, sauf une, présentaient des résultats excédentaires et des perspectives très positives; qu'au vu de ces constatations et abstraction faite d'un motif surabondant, elle a pu décider que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une cause économique ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Exedim aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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