Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 9 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 25 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02078 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMO7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [K] [M]
née le 19 Juillet 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Bâtiment C
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 4]
comparante en la personne de [B] [V] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [M]
CPAM DU RHONE
la SELARL [3] [I], toque 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 27/06/2023, Madame [K] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/09/2022 de fixer son taux d'incapacité permanente partielle prévisible à un taux inférieur à 25 % et ainsi lui refuser la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau (burn out professionnel) déclarée le 14/01/2022.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/06/2024.
À cette date, en audience publique:
- Madame [K] [M] était présente assistée de son avocat Me Cécile RITOUET. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle indique qu'elle était salariée en qualité de directrice de crèche et qu'en raison d'une surcharge de travail et d'un contexte difficile dû au COVID, elle a développé un syndrome d'épuisement professionnel se caractérisant par de l'anxiété, des troubles du sommeil, un épuisement physique et mental. Elle soutient que ce travail est à l'origine de sa pathologie. Par ailleurs Madame [K] [M] rapporte être suivie par un psychiatre, le Docteur [T], avec un suivi à l'hôpital de jour. Elle précise à l'audience ne pas avoir pris de traitement en raison d'un suivi PMA.
Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 08/08/2022.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [V] et a indiqué s'en remettre au rapport des séquelles, la discussion étant purement médicale.
Elle sollicite néanmoins que l'exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas ordonnée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [K] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 24/10/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 27/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente
Il résulte des dispositions des articles L461-1 (alinéa 4) et R461-8 du Code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
L'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce la caisse a conclu à une incapacité permanente inférieure à 25 % pour " réaction anxio-dépressive brève à une situation de stress professionnel ". Le médecin conseil, dont le rapport est succinct, relate l'absence de compte-rendu d'un psychiatre ou d'un psychologue.
Le Docteur [X] [F], médecin consultant, s'appuie sur les certificats médicaux versés aux débats, à savoir ceux du Docteur [T], psychiatre, du Docteur [R], médecin généraliste, et de Mme [Z], psychologue. Il ressort ainsi de ces éléments que Madame [K] [M] avait un suivi chez sa psychologue à raison de deux fois par mois, ainsi qu'un suivi régulier chez un psychiatre en consultations externes et au sein de l'hôpital de jour, courant 2022.
Il est également fait état dans ces certificats médicaux d'un " syndrome associant des symptômes de l'état de stress post traumatique et d'un état dépressif. Elle rapporte des conditions de travail, telles qu'elle les décrit, qui ont généré des stress psychosociaux intenses et prolongés " (courrier du Docteur [T]).
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant est favorable à la reconnaissance d'un taux prévisible supérieur à 25 %.
Par conséquent, il résulte des pièces versées au dossier et notamment des observations du médecin consultant, qui estime que la pathologie et les séquelles présentées par Madame [K] [M] permettent d'atteindre le taux de 25 %, que le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que le taux d'incapacité permanente en lien avec la maladie déclarée par Madame [K] [M] est susceptible d'être supérieur ou égal à 25 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [M] ;
- REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/09/2022 et DIT que le taux d'incapacité permanente en lien avec la maladie déclarée par Madame [K] [M] le 14/01/2022 est susceptible d'être supérieur ou égal à 25 % ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens à compter du 01/01/2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 9 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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