Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-11.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.830
Date de décision :
12 juin 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10649 F
Pourvoi n° F 18-11.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C&K Components, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société C&K Components ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que la mise à pied était abusive et obtenir le paiement de rappel de salaires et des dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE la mise à pied conservatoire notifiée à Monsieur N... par la SAS C & K Components, par lettre du 28 septembre 2011 a été suivie de la saisine, par celle-ci, par lettre du 29 septembre 2011 reçue au greffe le 30 septembre, du conseil de prud'hommes de Dole, d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage ; que lorsque la gravité des fautes commises le justifie, l'employeur a la possibilité de prononcer la mise à pied conservatoire de l'apprenti dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir ; or attendu qu'il est justifié par la production aux débats, d'une part, de la lettre qui a été adressée, par le Centre de Formation des Apprentis, à l'employeur de Monsieur N..., le 22 septembre 2011, faisant part de l'attitude de celui-ci lors des cours consistant à dormir profondément, à ne fournir aucun travail, et à accumuler les absences, sans justificatif, depuis le mois de décembre 2010 et d'autre part, de la lettre que la société SAS C & K a adressée le 28 septembre 2011 à Monsieur N..., dont il ne conteste pas le contenu, aux termes de laquelle elle lui rappelait qu'il avait totalisé 267,83 heures d'absences du 17 décembre 2010 à la fin du mois de septembre et qu'un avertissement lui avait été notifié le 16 mars 2011 ; que ce comportement de Monsieur N... était suffisamment grave pour justifier la mise à pied conservatoire qui a été prononcée contre lui le 28 septembre 2011.
1° ALORS QU'en application de l'article L1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée ; qu'en déboutant le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions des articles L1332-2 et L1332-3 du code du travail avaient été respectées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1332-1, L1332-2, L1332-3, L1333-1 et L1333-2 du code du travail.
2° ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la mise à pied constituait une mesure de représailles à l'encontre du salarié pour ne pas avoir accepté la résiliation amiable de son contrat d'apprentissage que l'employeur a tenté de lui impsoer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).
3° ALORS QUE la mise à pied, qui ne revêt pas le caractère de sanction lorsqu'elle a pour objet de permettre à l'employeur de disposer d'un délai dans l'attente d'une éventuelle rupture du contrat (mise à pied conservatoire), doit être qualifiée de sanction si elle vise à punir un comportement fautif (mise à pied disciplinaire) ; que la cour d'appel a considéré que la mise à pied était justifiée en raison du comportement suffisamment grave de l'apprenti ; qu'en jugeant celle-ci justifiée, quand il résulte de ses constatations qu'elle constituait une mesure sanctionnant le comportement du salarié, caractérisant une sanction disciplinaire et non une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L1332-1, L1332-2, L1332-3, L1333-1 et L1333-2 du code du travail.
4° Et ALORS QUE seule une faute grave commise par le salarié et justifiant le prononcé de la rupture du contrat à ses torts peut également justifier une mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel a retenu que les manquements graves à ses obligations d'apprenti justifiait la résiliation du contrat d'apprentissage à compter du 28 septembre 2011, date de la notification de la mise à pied conservatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L1332-3, L1333-1 et L1333-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat à compter du 28 septembre 2011 aux torts du salarié, et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir juger que le contrat avait pris fin le 31 août 2012 et à obtenir le paiement de rappels de salaires, de congés payés, de primes, de gratification et de dommages et intérêts, ainsi que la remise de fiches de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiées.
AUX MOTIFS propres QUE par application des dispositions de l'article L6222-18 alinéas 2 du code du travail, applicable en l'espèce, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti exercé le métier auquel il voulait se préparer ; que le comportement ci-dessus évoqué, adopté par Monsieur N... pendant les cours qui lui étaient dispensés au centre de formation des apprentis, est confirmé par l'attestation de Monsieur J..., formateur logistique, par la production aux débats de la photocopie d'une interrogation écrite qu'il a rendue à celui-ci, s'apparentant à un brouillon illisible et par les rapports d'événements établis le 31 août 2011, dont il ressort qu'il n'hésitait pas à pointer dans le service auquel il était affecté, alors qu'il n'y restait pas, ainsi que cela résulte des feuilles de pointage, également versées au dossier, et par la lettre de Monsieur H..., responsable de l'équipe administrative et pédagogique du centre de formation, datée du 22 septembre 2011, dont il ressort que son attitude non seulement n'avait pas changé, mais avait empiré depuis la rentrée, provoquant des plaintes des enseignants lesquels dénonçaient son comportement perturbateur, qui empêchait les autres élèves de la classe de travailler et perturbait "la transmission des savoirs et l'acquisition des compétences nécessaires pour passer l'examen du baccalauréat en juin 2012" ; que M. H... ajoutait que lors du dernier cours de sport, sur le trajet du retour s'effectuant en bus, son professeur avait signalé que Monsieur N... s'était amusé à décrocher un marteau de sécurité ; qu'il est établi par l'ensemble de ces éléments la persistance, à compter du mois de décembre 2010, soit deux mois après le début de son apprentissage, de la part de Monsieur N..., d'un comportement caractérisant, de sa part, des manquements graves à ses obligations d'apprenti, ce qui justifie la résiliation de son contrat d'apprentissage à compter du 28 septembre 2011, date de la notification de sa mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence, Monsieur N... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de cette procédure et doit être condamné à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement déféré.
AUX MOTIFS partiellement adoptés QU'aux termes des articles L 6211-1 et L 6211-2 du code du travail, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant une formation en entreprise et un enseignement dispensé pendant le temps du travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage ; que l'article L 6221-1 du code du travail énonce que : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation » ; que l'article L 6222-18 du code du travail prévoit que : « le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage et que passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer » ; qu'il ressort des pièces produites que la SAS C & K Components a adressé, le 16 mars 2011, un avertissement à Monsieur N... à la suite de 95 heures d'absences injustifiées sur la période du 11 octobre 2010 au 11 mars 2011 ; que par lettre du 8 mars 2011, le centre des apprentis avait également notifié un avertissement à Monsieur N... pour nonrespect du règlement intérieur ; qu'il est, en outre, établi que Monsieur N... a comptabilisé des absences injustifiées du 22 mars 2011 au 20 mai 2011, précisément 24,5 heures , et qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail le 29 août 2011 à 14 heures et le 30 août à 11 heures 55 ; que par mail du 30 juin 2011, le centre de formation des apprentis informait la SAS C & K Components du fait que « Monsieur N... dort en cours depuis le début de la semaine (ce n'est pas une expression), il dort réellement ! » ; que par lettre du 20 septembre 2011, la SAS C & K Components a convoqué Monsieur N... à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2011 afin de lui proposer la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage ; que dans une lettre datée 23 septembre 2011 et intitulée "lettre d'engagement" et remise en main propre, faisant suite à l'entretien du 22 septembre 2011, la SAS C & K Components indique que Monsieur N... prend l'engagement de respecter les horaires de l'entreprise, de prévenir immédiatement son tuteur en cas d'absence, et plus généralement de respecter le règlement intérieur de l'entreprise ; que la lettre mentionne que " si l'un de ses objectifs n' est pas tenu durant les deux mois qui suivent votre signature (soit jusqu'au 23 novembre 2011), vous vous engagez à signer une rupture amiable de votre contrat d'apprentissage " ; que la lettre d'engagement n'a pas été signée par l'apprenti ; que par lettre du 28 septembre 2011, la SAS C & K Components a informé Monsieur N... de sa décision de saisir le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage, en raison de manquements répétés dans ses obligations et consistant dans : - 267,83 heures d'absences de décembre 2010 à septembre 2011, - fin août 2011, deux rapports d'événement du tuteur faisant état d'absences répétées, - des courriers du 8 mars et du 30 juin 2011 du CFA faisant état d'une attitude perturbant élèves et professeurs ; que dans le même courrier, l'employeur a notifié à Monsieur N... sa mise à pied conservatoire, dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, en faisant état de la gravité des manquements répétés ; que seuls les faits intervenus postérieurement à l'avertissement notifié le 16 mars 2011 pouvaient utilement être invoqués par l'employeur ; que la demande de résiliation du contrat d'apprentissage est essentiellement motivée par des manquements répétés de Monsieur N... à ses obligations, à savoir ses absences répétées tant dans les locaux de l'entreprise et son comportement désinvolte au centre de formation des apprentis ; que la répétition de ces attitudes, en dépit des remarques, comme les absences constatées par l'employeur traduisent un manque d'implication de Monsieur N... dans sa formation, et justifient la demande de résiliation du contrat à ses torts ; que cependant, la mise à pied à titre conservatoire était abusive en l'absence de faute grave caractérisée ; qu'il est admis que le juge qui prononce la résiliation du contrat d'apprentissage peut en fixer la date au jour où l'une des parties a manqué à ses obligations ou au jour où la demande a été formée ; que la demande de résiliation a été formée le 30 septembre 2011 par la SAS C & K Components ; qu'il y a lieu de fixer au 30 septembre 2011 la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de Monsieur N....
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS en tout état de cause QUE le salarié a soutenu que l'employeur avait expressément reconnu, dans un courrier du 1er septembre 2012 et dans le certificat de travail, que le contrat avait pris fin le 31 août 2012 ; qu'en prononçant la résiliation du contrat à compter du 28 septembre 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas expressément reconnu que le contrat avait pris fin le 31 août 2012, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).
3° Et ALORS QUE le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat à la date du 30 septembre 2011, tandis que la cour d'appel, confirmant partiellement le jugement, a retenu que la résiliation était justifiée à compter du 28 septembre 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs ne permettant pas de justifier à quelle date le contrat était résilié, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire, de congés payés, et de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur N... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de cette procédure et doit être condamné à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement déféré.
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il convient, de débouter Monsieur N... de ses demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au 30 septembre 2011 ; que les demandes de rappel de primes de gratification et de vacances ne sont pas justifiées par Monsieur N... lequel voit ces chefs de demandes rejetés ; que le contrat ayant été rompu aux torts de Monsieur N..., celui- ci n'est pas fondé en sa demande en dommages et intérêts/
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et / ou le deuxième moyen de cassation emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives aux demandes en paiement de rappels de salaire, de congés payés et de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° Et ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en rejetant l'intégralité des demandes en paiement de rappels de salaire, de congés payés, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, atteinte à la santé morale et psychologique et attitude méprisante, sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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