Cour de cassation, 16 décembre 2014. 13-20.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.329
Date de décision :
16 décembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), que par acte du 16 mars 1988, M. X..., aux droits duquel vient Mme Y..., a donné à bail à M. Z..., aux droits duquel vient M. A..., des locaux à usage commercial ; que par acte du 29 novembre 2007, M. A... a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er mai 2008 ; que Mme Y... a refusé le renouvellement par acte du 27 février 2008 sans offrir d'indemnité d'éviction, invoquant des motifs graves et légitimes ; que M. A... a assigné Mme Y... par acte du 1er avril 2008 en constat du renouvellement du bail vu l'absence de gravité des motifs invoqués ; que par un arrêt mixte irrévocable du 10 novembre 2011, les motifs invoqués par Mme Y... au motif de son refus de renouvellement ont été déclaré infondés, les débats étant rouverts sur les conséquences à tirer de ce refus ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. A... a droit à une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement de son bail commercial, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement par le bailleur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le droit à indemnité d'éviction du preneur étant né au jour de l'arrêt du 10 novembre 2011 ayant confirmé le jugement sur l'absence de motifs légitimes et sérieux de refus de renouvellement, la demande d'indemnité d'éviction présentée par le locataire pour la première fois dans ses écritures d'appel du 22 mars 2012 n'était pas prescrite ; qu'en statuant de la sorte, alors que le preneur qui entend soit contester le refus de renouvellement, soit demander une indemnité d'éviction, doit à peine de forclusion, saisir le tribunal dans le délai de deux ans à compter de la date de signification du refus de renouvellement, la cour d'appel a violé l'article L. 145-10 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008 ;
Mais attendu que le preneur qui a contesté dans le délai de deux ans la gravité des motifs invoqués par le bailleur au soutien de son refus de renouvellement pouvant ultérieurement solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction sans se voir opposer la forclusion de l'article L. 145-10 du code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que dans son assignation du 1er avril 2008, M. A... voulait faire juger que le refus de renouvellement du bail délivré le 27 février précédent ne reposait pas sur des motifs légitimes et sérieux, en a exactement déduit que la demande de M. A... tendant à faire constater son droit à indemnité d'éviction et à la désignation d'un expert pour faire évaluer cette indemnité présentée pour la première fois dans ses écritures d'appel du 22 mars 2012 n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer 3 000 euros à M. A... ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Gérard A... a droit à une indemnité d'éviction et d'avoir en conséquence ordonné une mesure d'expertise complétée par l'arrêt du 28 mars 2013.
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 10 novembre 2011, la cour a confirmé le jugement en ce que les motifs invoqués par Mme Jeannine Y... pour s'opposer au renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction n'étaient pas fondés; Qu'il s'ensuit que le refus de renouvellement a été jugé dépourvu de motivation; Que cette absence de motivation laisse subsister les effets du refus de renouvellement, qui sont les mêmes que ceux d'un congé, et le droit pour le preneur, qui en est le corollaire, à prétendre à une indemnité d'éviction pour un refus de renouvellement sans motif; Que la demande de M. Gérard A... tendant à faire constater son droit à indemnité d'éviction et à la désignation d'un expert pour faire évaluer cette indemnité présentée pour la première fois dans ses écritures d'appel du 22 mars 2012 n'est pas prescrite, et est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est la conséquence de l'absence de motif du refus de renouvellement du bail, qu'elle était virtuellement comprise dans ses demandes présentées au premier juge sur son assignation du 1er avril 2008 tendant à faire juger que le refus de renouvellement du bail ne reposait pas sur des motifs légitimes et sérieux, faire constater que le bail se poursuivait aux mêmes clauses et conditions et obtenir une indemnisation en réparation de ce refus injustifié, et que le droit à indemnité d'éviction est né au jour de l'arrêt confirmatif du jugement sur l'absence de motifs légitimes; Que dès lors que Mme Jeannine Y... exprime toujours sa volonté de mettre fin au bail, nonobstant l'arrêt confirmatif du jugement sur l'absence de motifs légitimes et sérieux du refus de renouvellement exprimé, il y a lieu de constater que M. Gérard A... a droit au paiement d'une indemnité d'éviction par application des dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce;
ALORS QUE le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement de son bail commercial, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement par le bailleur ; Qu'en l'espèce, la cour a considéré que le droit à indemnité d'éviction du preneur étant né au jour de l'arrêt du 10 novembre 2011 ayant confirmé le jugement sur l'absence de motifs légitimes et sérieux de refus de renouvellement, la demande d'indemnité d'éviction présentée par le locataire pour la première fois dans ses écritures d'appel du 22 mars 2012 n'était pas prescrite; Qu'en statuant de la sorte, alors que le preneur qui entend soit contester le refus de renouvellement, soit demander une indemnité d'éviction, doit à peine de forclusion, saisir le tribunal dans le délai de deux ans à compter de la date de signification du refus de renouvellement, la cour d'appel a violé l'article L. 145-10 du commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique