Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00030
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00030
Date de décision :
19 décembre 2024
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SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Expédition TJ
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTSX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 14 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 954 507 976
Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/01/2024
II - M. [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
Domicilié chez Monsieur [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 29/02/2024, 05/04/2024 et 29/10/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉ
19 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme OdileCLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, la SA Lyonnaise de banque a fait assigner M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir
déclarer sa demande à se prévaloir de la déchéance du terme des contrats de crédit recevable et bien fondée,
subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit,
condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
149,77 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé ouvert par convention d'ouverture de compte du 10 janvier 2019 transformé en compte personnel ajustable n° 100961805200050002001 suivant convention signée électroniquement le 22 janvier 2019, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2023,
5.597,94 euros au titre du produit n° 00050002007 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5.210,34 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 387,60 euros à compter du 23 mai 2023,
12.955,71 euros au titre du produit n° 00050002008 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 12.059,25 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 896,46 euros à compter du 23 mai 2023,
5.438,70 euros au titre du produit n° 00050002009 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5.062,89 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 375,81 euros à compter du 23 mai 2023,
2.046,65 euros au titre du produit n° 00050002010 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.905,26 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 141,65 euros à compter du 23 mai 2023,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
M. [B] n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA Lyonnaise de banque de sa demande en paiement de la somme de 149,77 euros au titre du solde débiteur du compte personnel ajustable n° 100961805200050002001, formulée à l'encontre de M. [B] ;
débouté la SA Lyonnaise de banque de sa demande en paiement des sommes suivantes au titre du crédit utilisable par fractions souscrit le 2 mai 2019, portant sur la somme de 6.000 euros portée à 28.000 euros par avenant du 11 juillet 2020 :
5.597,94 euros au titre du produit n° 00050002007,
12.955,71 euros au titre du produit n° 00050002008,
5.438,70 euros au titre du produit n° 00050002009,
2.046,65 euros au titre du produit n° 00050002010,
rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit ;
débouté la SA Lyonnaise de banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Lyonnaise de banque aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA Lyonnaise de banque ne justifiait pas de la tarification bancaire, que le compte était resté débiteur pendant plus de trois mois sans qu'une offre préalable de crédit n'ait été proposée à son titulaire, que la déchéance du droit aux intérêts de la banque devait ainsi être prononcée, que la SA Lyonnaise de banque ne produisait par ailleurs, s'agissant du crédit renouvelable, aucun élément permettant de rattacher les fichiers de preuve aux éditions papiers de l'offre préalable de crédit et de l'avenant d'augmentation du crédit, ni d'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI, qu'elle ne justifiait pas d'un procédé mettant en 'uvre une signature électronique sécurisée ni d'une vérification de cette signature et devait donc être déboutée de sa demande en paiement.
La SA Lyonnaise de banque a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Lyonnaise de banque demande à la Cour de :
REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection Tribunal judiciaire de Nevers le 14 novembre,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
CONSTATER la déchéance du terme des différents contrats de crédit souscrits par M. [B],
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire des différents contrats de crédit souscrits par M. [B]
En conséquence,
Condamner M. [B] à payer à la SA Lyonnaise de banque les sommes suivantes :
- 110,58 € au titre du solde débiteur du compte personnel ajustable n°100961805200050002001, outre au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement ;
- 5.597,94 € au titre du produit n° 00050002007, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 5.210,34 € et intérêts au taux légal sur la somme de 387,60 € à compter du 23/05/2023, jusqu'au parfait règlement
- 12.955,71 € au titre du produit n° 00050002008, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 12.059,25 € et intérêts au taux légal sur la somme de 896,46 € à compter du 23/05/2023, jusqu'au parfait règlement
- 5.438,70 € au titre du produit n° 00050002009, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 5.062,89 € et intérêts au taux légal sur la somme de 375,81 € à compter du 23/05/2023, jusqu'au parfait règlement
- 2.046,65 € au titre du produit n° 00050002010, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.905,26 € et intérêts au taux légal sur la somme de 141,65 € à compter du 23/05/2023, jusqu'au parfait règlement
A titre subsidiaire,
Condamner M. [B] à payer à la SA Lyonnaise de banque les sommes suivantes :
- 110,58 € au titre du solde débiteur du compte personnel ajustable n°100961805200050002001, outre au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement ;
- 4.237,12 € au titre du produit n° 00050002007, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement
- 10.106,76 € au titre du produit n° 00050002008, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement
- 4.420,52 € au titre du produit n° 00050002009, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement
- 1.615,48 € au titre du produit n° 00050002010, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement
En tout état de cause,
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance
Y ajoutant,
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.0000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour,
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Lyonnaise de Banque :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Sur le compte courant privé devenu compte personnel ajustable n°100961805200050002001
Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'article L312-93 du même code énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L'article L341-9 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, la SA Lyonnaise de Banque ne conteste pas que le solde du compte personnel ajustable ouvert par M. [B] soit demeuré débiteur durant plus de trois mois à compter du 8 mars 2022, sans pour autant qu'une offre préalable de crédit ait été proposée à l'intéressé.
Elle fait en revanche valoir que ce solde débiteur s'élevait à 110,58 euros au 5 juillet 2022, le montant des frais et intérêts réclamés au titre de ce compte étant évalué à 39,19 euros, s'appuyant sur la synthèse détaillée du décompte de créance qu'elle verse aux débats.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Lyonnaise de banque de sa demande en paiement de la somme de 149,77 euros au titre du solde débiteur du compte personnel ajustable n° 100961805200050002001, formulée à l'encontre de M. [B], et de condamner ce dernier à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 110,58 euros.
Sur la signature d'un contrat de crédit utilisable par fractions
En vertu de l'article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1, alinéa 1, du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la SA Lyonnaise de Banque soutient avoir conclu un contrat de crédit renouvelable avec M. [B] le 2 mai 2019, d'un montant maximum autorisé de 6.000 euros, porté à 28.000 euros par avenant du 11 juillet 2020.
Pour apporter la preuve de l'existence de ce contrat, elle produit une offre de contrat de crédit renouvelable ' crédit en réserve faite le 2 mai 2019 à M. [B], valable jusqu'au 22 mai suivant, d'un montant de 6.000 euros (n° de contrat : 100961805200050002002), qui mentionne en page 6 : « je(nous) soussigné(s), déclare(ons) accepter la présente offre de crédit ». Une case de signature figure au bas de cette page 6 et se trouve libellée comme suit :
« Signé électroniquement par M. [B]
[G]
A [Localité 8]
Le 02/05/2019 à 17 : 42 : 18 UTC + 02 : 00 »
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a bien été signée électroniquement par M. [B], la SA Lyonnaise de Banque produit les pièces suivantes :
- un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 2 mai 2019 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 1VDSIG-10096-RECORD-20190502173706-9BWFJW6SEP5WPT12 qui « permet d'attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Signature face à face LYONNAISE DE BANQUE » » par « le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : M [B] [G] a signé le 2 mai 2019 17 : 42 : 19 CEST ' référence de la transaction associée 1VDSIG-10096---20190502173904-6KMY8B3GSKVUUH59 »,
- un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1VDSIG-10096-RECORD-20190502173706-9BWFJW6SEP5WPT12, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-10096---20190502173904-6KMY8B3GSKVUUH59 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme M [B] [G] a procédé le 2 mai 2019 17 : 42 : 19 CEST à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « CREDIT EN RESERVE : CONTRACT-3453333.pdf » et que « le signataire, connecté depuis l'adresse IP 145.226.30.185, a signé le 2 mai 2019 17 : 42 : 19 CEST» le document qui lui a été présenté.
Aucun des numéros de référence mentionnés dans le contrat de crédit renouvelable, en particulier le n° de contrat 100961805200050002002, ne se retrouve dans les documents dénommés « enveloppe de preuve » et « fichier de preuve » et inversement, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l'authentification de la signature électronique attribuée à M. [B].
Le contenu du document « CREDIT EN RESERVE : CONTRACT-3453333.pdf » ne peut être déterminé.
L'identification du signataire par le biais de sa connexion depuis une adresse IP 145.226.30.185 sans autre précision ne permet pas à la juridiction d'établir un lien entre cette adresse et M. [B]. Il n'est fait nulle mention d'une adresse électronique à laquelle le document à signer aurait pu être envoyé, ni du mode d'identification utilisé (mise en 'uvre d'un code envoyé par courriel ou SMS, par exemple). La seule mention de l'adresse électronique attribuée par la SA Lyonnaise de Banque à M. [B] est insuffisante à cet égard.
L'ensemble de ces carences a pour effet de priver la SA Lyonnaise de Banque de la présomption de fiabilité attachée à un mode d'authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires fournis par l'appelant.
S'agissant de l'avenant au contrat de crédit renouvelable, la SA Lyonnaise de Banque produit une « offre avenant de contrat de crédit renouvelable » faite le 11 juillet 2020 à M. [B], valable jusqu'au 31 juillet suivant, portant augmentation du montant du contrat de crédit renouvelable initial à la somme de 28.000 euros (n° de contrat : 18052000500020), qui mentionne en page 7 : « je(nous) soussigné(s), déclare(ons) accepter la présente offre avenant de contrat de crédit ». Une case de signature figure au bas de cette page 7 et se trouve libellée comme suit :
« Signé électroniquement par M. [B]
[G] (+33607309906)
Le 11/07/2020 à 11 : 16 : 17 UTC + 02 : 00 ».
Afin de justifier que cet avenant a bien été signé électroniquement par M. [B], la SA Lyonnaise de Banque produit les pièces suivantes :
- un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 11 juillet 2020 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 1VDSIG-10096-RECORD-20200711090911-H2P4MRX5W23HQK04 qui « permet d'attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Signature face à face LYONNAISE DE BANQUE » » par « le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : M [B] [G] a signé le 11 juillet 2020 11 : 16 : 18 CEST ' référence de la transaction associée 1VDSIGR-10096---[Numéro identifiant 2]-CRM9ZEJCBGFX3U58 »,
- un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1VDSIG-10096-RECORD-20200711090911-H2P4MRX5W23HQK04, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIGR-10096---[Numéro identifiant 2]-CRM9ZEJCBGFX3U58 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme M [B] [G] a procédé le 11 juillet 2020 11 : 16 : 18 CEST à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « Avenant crédit renouvelable : CONTRACT-6083846.pdf » et que « le signataire, connecté depuis l'adresse IP 145.226.30.185, a signé le 11 juillet 2020 11 : 16 : 18 CEST » le document qui lui a été présenté.
Là encore, aucun des numéros de référence mentionnés dans l'avenant au contrat de crédit renouvelable, en particulier le n° de contrat 18052000500020, ne se retrouve dans les documents dénommés « enveloppe de preuve » et « fichier de preuve » et inversement, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l'authentification de la signature électronique attribuée à M. [B].
Le contenu du document « Avenant crédit renouvelable : CONTRACT-6083846.pdf » ne peut être déterminé.
L'identification du signataire par le biais de sa connexion depuis une adresse IP 145.226.30.185 sans autre précision ne permet pas à la juridiction d'établir un lien entre cette adresse et M. [B]. Il n'est fait nulle mention d'une adresse électronique à laquelle le document à signer aurait pu être envoyé, ni du mode d'identification utilisé (mise en 'uvre d'un code envoyé par courriel ou SMS, par exemple). La seule mention de l'adresse électronique attribuée par la SA Lyonnaise de Banque à M. [B] est insuffisante à cet égard.
L'ensemble de ces carences a pour effet de priver la SA Lyonnaise de Banque de la présomption de fiabilité attachée à un mode d'authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires fournis par l'appelant.
La SA Lyonnaise de Banque produit à cette fin, concernant tant le contrat de crédit renouvelable que l'avenant, la copie d'un contrat de travail conclu entre M. [B] et la société V2 Restauration, la copie de bulletins de paie établis par la société V2 Restauration SASU pour les mois de février à avril 2020, et les avis d'impôt 2018 et 2019 sur les revenus des années 2017 et 2018 au nom de M. [B], tous documents qui ne peuvent avoir été communiqués que par ce dernier.
Elle verse également aux débats deux justificatifs de consultation du FICP, des courriers d' « information préalable à la mise à disposition d'une utilisation crédit en réserve » datés des 27 juillet 2020, 28 septembre 2020, 22 mars 2021 et 15 juin 2021, des relevés mensuels de crédit renouvelable pour la période de mai 2019 à juin 2022, des avis annuels de renouvellement du contrat de crédit datés des 30 janvier 2020, 30 mars 2021 et 30 mars 2022, l'ensemble de ces courriers étant dépourvu de tout justificatif d'expédition à l'emprunteur, ainsi qu'un historique de compte partiel portant sur la période du 16 mai 2022 au 28 avril 2023.
Elle produit en outre :
une mise en demeure datée du 2 août 2022 de procéder sous un mois au paiement des sommes de 1.089,67 euros, 1.575,26 euros, 593,45 euros et 211,95 euros, adressée à M. [B] par courrier recommandé revenu à l'expéditeur avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage »,
une mise en demeure datée du 29 août 2022 de procéder avant le 29 septembre suivant au paiement des sommes de 1.309,68 euros, 1.896,17 euros, 713,29 euros et 254,77 euros, adressée à M. [B] par courrier recommandé revenu à l'expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse »,
une mise en demeure datée du 2 décembre 2022 de procéder avant le 16 décembre suivant au paiement des sommes de 1.977,19 euros, 2.869,76 euros, 1.076,93 euros et 384,68 euros, adressée à M. [B] chez Mlle [E] par courrier recommandé revenu à l'expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
une notification de la déchéance du terme de l'ensemble des contrats de prêt, datée du 4 avril 2023, adressée à M. [B] chez Mlle [E] par courrier recommandé revenu à l'expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, auxquels s'ajoute l'absence de contestation de M. [B], il sera jugé que la SA Lyonnaise de Banque apporte la preuve que l'offre de crédit litigieuse et l'avenant ont bien été signés électroniquement par l'intimé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement liée au contrat de crédit renouvelable
En l'espèce, la SA Lyonnaise de Banque verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement,
un exemplaire du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [B] le 2 mai 2019, pour un montant maximum autorisé de 6.000 euros, au taux débiteur variable compris entre 2,95 % et 5,60 % en fonction des utilisations,
un avenant à ce contrat signé le 11 juillet 2020, portant à 28.000 euros le montant maximum autorisé, au taux débiteur variable compris entre 2,95 % et 4,75 % en fonction des utilisations,
un document intitulé « expression des besoins du client » relatif à la proposition d'assurance liée au contrat de crédit renouvelable, une notice d'information relative à l'adhésion au contrat d'assurance-groupe ainsi que deux fiches de renseignements, signés par M. [B],
une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs non signée par M. [B],
quatre justificatifs de consultation du FICP, soit deux relatifs au contrat de crédit renouvelable et deux concernant l'avenant,
un relevé détaillé de la créance au 17 octobre 2024,
une liste des mouvements des utilisations 7 à 10 du crédit renouvelable,
la copie des mises en demeure et notification de déchéance du terme délivrées dans les conditions précédemment détaillées.
Il ressort de l'examen des pièces produites par la SA Lyonnaise de Banque que celle-ci peut se prévaloir d'une déchéance du terme régulièrement prononcée à l'égard de M. [B].
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Lyonnaise de Banque
L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
L'article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l'emprunteur d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2019, n°17-27.066).
Il est par ailleurs admis que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l'espèce, la SA Lyonnaise de Banque produit, au soutien de ses demandes, la copie du contrat de crédit renouvelable et de l'avenant signés par M. [B], mentionnant que celui-ci reconnaît « avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui m'ont (nous ont) permis de déterminer son adéquations à mes (nos) besoins financiers et à ma (notre) situation financière ».
L'apposition de la signature de l'emprunteur à la suite de cette mention pré-imprimée ne vaut nullement aveu extrajudiciaire mais constitue simplement un indice qu'il revient à la SA Lyonnaise de Banque de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Lyonnaise de Banque produit une liasse contractuelle relative au contrat initial de crédit renouvelable comportant une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), il ne peut qu'être observé que le document en cause ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or, s'agissant d'un document édité par la SA Lyonnaise de Banque elle-même et imprimable et modifiable à loisir par celle-ci, la preuve de sa communication à l'emprunteur, et par surcroît dans un état conforme à celui de l'exemplaire versé aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature de l'intéressé, mais ne l'est nullement en l'état. La preuve d'une communication à l'emprunteur de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l'impose l'article L312-12 précité, s'en trouve d'autant moins établie.
En outre, la liasse relative à l'avenant ne comprend nullement de document analogue alors même qu'y figure la même mention pré-imprimée relative à une « fiche de renseignements » que précédemment, et que la conclusion d'un tel avenant suppose le respect du même formalisme que celui qui préside à la conclusion du contrat initial.
Il sera rappelé qu'il ne s'agit pas là pour la juridiction d'imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d'apprécier la valeur probante des documents qu'il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. [B] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit renouvelable et de l'avenant, n'est pas démontrée. Il en résulte que la déchéance de la SA Lyonnaise de Banque de son droit aux intérêts doit être prononcée s'agissant de ce contrat et de son avenant.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Le montant des règlements effectués par M. [B] entre les mains de la SA Lyonnaise de Banque au titre du crédit renouvelable s'élève à hauteur globale de 10.220,12 euros pour un capital emprunté de 30.600 euros.
Il sera rappelé qu'en exécution du texte précité, la SA Lyonnaise de Banque ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [B] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 20.379,88 euros (soit 4.237,12 + 10.106,76 + 4.420,52 + 1.615,48 euros) au titre du capital restant dû en exécution du contrat de crédit renouvelable et de son avenant.
Sur le taux d'intérêt
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L'article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l'obligation d'examiner la solvabilité du consommateur prévue à l'article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s'opposait à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d'un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l'hypothèse d'une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d'information de l'emprunteur, telle que celle qui fait l'objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Lyonnaise de Banque pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d'intérêt contractuel variable étant compris entre 2,95 % et 4,75 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 5,07 % au premier semestre 2024 et 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l'application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d'intérêt légal simple serait d'ores et déjà supérieur au taux contractuel maximum prévu et où le taux majoré lui serait très largement supérieur.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d'écarter l'application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu'elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Le taux d'intérêt applicable à la somme totale due par M. [B] en vertu de la présente décision, soit 20.379,88 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s'appliquera à compter du 13 juillet 2023, date de délivrance de l'acte introductif d'instance.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par la SA Lyonnaise de Banque, qui succombe partiellement en ses prétentions, sera donc rejetée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [B], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu'il a débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [G] [B] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 110,58 euros au titre du solde du compte n°00050002001 ;
PRONONCE la déchéance de la SA Lyonnaise de Banque de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes prêtées en vertu du contrat de crédit renouvelable n°00050002002 du 2 mai 2019 et de l'avenant signé le 11 juillet 2020 ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme globale de 20.379,88 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que les sommes au paiement desquelles M. [G] [B] est condamné produiront intérêts au taux de 1 % à compter du 13 juillet 2023 ;
DEBOUTE la SA Lyonnaise de Banque de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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