Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5ED
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARLU PREMARE ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Bruno DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1176
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [W] [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me David yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0144
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 30 novembre 2021, M. [W] [E] [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de restitution de 3.500 euros versés à titre d'honoraires à la Selarlu Prémare & Associés, qu'il avait chargée, courant novembre 2020, de la défense de ses intérêts et de celle de son fils, dans le domaine de la nationalité et du séjour des étrangers, moyennant un forfait global convenu à hauteur de 6.000 euros.
Par une décision rendue le 17 mai 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [W] [E] [X] à son avocat à hauteur de 1.500 euros hors taxes, sous déduction d'une somme de 3.500 euros hors taxes déjà versée, et a condamné la Selarlu Prémare & Associés à restituer à M. [W] [E] [X] la somme de 2.000 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée et l'intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice rappelé de l'exécution provisoire de droit.
Cette décision a fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée à la Selarlu Prémare & Associés le 19 mai 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juin 2022, la Selarlu Prémare & Associés a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 23 mai 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 12 octobre 2023.
Par courriel du 6 octobre 2023, le représentant de la Selarlu Prémare & Associés a demandé le renvoi de l'affaire excipant de ce qu'il avait une audience au même moment devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Lors de l'audience du 12 octobre 2023, en l'absence d'opposition du conseil de M. [W] [E] [X], l'affaire a été renvoyée au 30 janvier 2024.
A cette date, la Selarlu Prémare & Associés, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, dont il a sollicité que lui soit accordé le bénéfice, a demandé que la décision entreprise soit infirmée et que statuant à nouveau, cette juridiction fixe le montant des honoraires dus par M. [W] [E] [X] à 6.000 euros hors taxes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 2.500 euros hors taxes au titre des honoraires restant dus, outre à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarlu Prémare & Associés a expliqué que devant le délégataire du bâtonnier, elle avait produit sa fiche de diligences méticuleuses correspondant à la mission confiée par M. [E] [X] pour l'acquisition de la nationalité française de son fils et sa régularisation sur le sol français.
Cet avocat a précisé qu'un forfait de 6.000 euros avait été convenu pour faire deux requêtes afin d'obtenir la régularisation du fils. Il a ajouté avoir justifié de toutes les diligences effectuées.
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Lors de la même audience, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, M. [W] [E] [X] a sollicité que lui soit accordé le bénéfice de celles-ci. En particulier, il a demandé à cette juridiction de prononcer la radiation de l'affaire à raison du défaut d'exécution de la décision entreprise.
Puis il a requis, à titre principal, l'infirmation de la décision du bâtonnier, la fixation des honoraires ramenés à 700 euros hors taxes et le remboursement de 3.500 euros hors taxes.
A titre subsidiaire, M. [W] [E] [X] a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier.
En tout état de cause, M. [W] [E] [X] a demandé que la Selarlu Prémare & Associés soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [W] [E] [X] a fait plaider qu'il avait payé 3.000 euros à la Selarlu Prémare & Associés sans que cet avocat ne fasse de diligences jusqu'en septembre 2021, et encore après lui avoir fait payer une somme complémentaire de 1.200 euros, réglée sans savoir à quoi cela correspondait, faute de convention d'honoraires et de facture.
M. [W] [E] [X] a expliqué que c'était en allant voir un autre avocat qu'il avait appris que les deux requêtes préparées ne servaient à rien. Il a ajouté que son fils avait d'ailleurs obtenu son titre de séjour en mars 2022 sans que les requêtes n'aient été déposées.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, entendues dans leurs demandes respectives lors de l'audience.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la Selarlu Prémare & Associés à l'encontre de la décision du bâtonnier du 17 mai 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret précité du 27 novembre 1991, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Il est possible pour les parties de convenir d'honoraires forfaitaires, mais le client est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures. Et, l'avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
Reste que, de principe, le dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission a pour effet de rendre caduque la convention d'honoraires conclue.
Et, le défaut de convention ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
La procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier a notamment relevé que :
'' Dans la notion de service rendu, s'il doit bien évidemment, et à titre principal, être appréciée la qualité et éventuellement le résultat de celui-ci, le délai dans lequel les diligences sont accomplies n'est pas totalement neutre.
' Il apparaît qu'en l'espèce le traitement du dossier de Monsieur [E] [X] a pris un temps anormalement long puisque le premier rendez-vous étant du 19 novembre 2020, il apparaît que les requêtes préparées par le cabinet DE PREMARE sont datées du 15 septembre 2021, alors même qu'il est justifié dans le dossier que d'innombrables relances avaient été préalablement effectuées par son client pour connaître l'évolution du dossier.
- S'il est tout à fait possible que le traitement initial ait pu connaître un certain retard dans l'attente de la réception de la totalité des pièces nécessaires, il n'apparaît pas que celles-ci aient été transmises par le client si tardivement que cela puisse justifier le délai de 10 mois relevé ci-dessus.
' Il est intéressant de comparer ce délai avec celui de quatre mois dans lequel, finalement, le successeur du cabinet DE PREMARE obtiendra le titre de séjour, lequel, au surplus, permettait donc d'enclencher la deuxième procédure de nationalité.
' Il est acquis que la requête concernant ce problème particulier était en l'état totalement prématurée, puisque la procédure exige que la personne demanderesse de la nationalité puisse justifier préalablement d'un titre de séjour, ce qui n'était pas le cas d'espèce.
' Il s'agit donc d'une diligence inutile et même si elle avait été demandée par Monsieur [E] [X], il appartenait au cabinet DE PREMARE, en tant que professionnel avisé, de lui dire que cette étape se heurterait en l'état à une irrecevabilité et qu'il conviendrait d'y revenir après l'obtention du titre de séjour.
' Par ailleurs, le forfait convenu avec le client, encore que les contours en restent hélas assez flous puisqu'il n'a pas été matérialisé dans une convention d'honoraires, laisse à penser que la somme mentionnée, pour laquelle là aussi il existe une incertitude entre le HT et le TTC, ne pouvait bien évidemment couvrir, puisqu'il s'agissait d'un forfait, que l'accomplissement intégral des diligences convenues, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention des différents titres administratifs souhaités.
' Il est établi que, pour des raisons que le Bâtonnier n'a pas à connaître, mais qui semblent reliées à une perte de confiance entre le client et l'Avocat, ce dernier n'a pas été au bout de la mission qui lui avait été confiée, de sorte qu'à ce seul titre l'intégralité du forfait convenu ne saurait lui être accordée.
' Plus encore, il apparaît que la demande reconventionnelle à ce titre, et d'une somme de 2 500 euros, a été manifestée pour la première fois par l'émission d'une facture en date du 25 avril 2022, date qui correspond d'ailleurs au mémoire en défense envoyé dans le cadre de la présente procédure.
' Il a été rappelé par le rapporteur à l'audience les règles précises en matière de procédure civile qui exigent que le litige fût né avant l'introduction de l'instance.
' Cela n'est pas le cas de l'espèce puisque l'instance a été introduite par lettre de Monsieur [E] [X] reçue le 30 /11/ 2021, de sorte que la facture comportant la demande reconventionnelle émise le 25 avril 2022, rend celle-ci irrecevable.
' Les documents versés aux débats ainsi que les explications recueillies lors de l'audience ne permettent pas d'établir que l'intégralité des diligences effectuées par le cabinet DE PREMARE aient été totalement inutiles de sorte que les honoraires qui lui sont dus peuvent être fixés à ur de 1 500 euros HT.
' Au regard de la somme de 3 500 euros HT versée, il existe donc un trop-perçu de 2 000 euros qui devra faire l'objet d'un remboursement.
' Les circonstances de l'espèce permettent d'accueillir la demande formulée sur le fondement de l'article 700 à hauteur de 400 euros.
' Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit à concurrence de 1.500 €.'.
A hauteur d'appel, préliminairement, en se prévalant de l'inexécution de la décision entreprise par la Selarlu Prémare & Associés, M. [W] [E] [X] soutient que l'affaire devrait être radiée.
Il sera rappelé que selon l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 précité : ' Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile'.
Il en résulte que la radiation prévue par ces dispositions, laquelle demeure en tout état de cause facultative pour le Premier président, ne peut concerner que l'hypothèse où l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et lorsque celle-ci est assortie de l'exécution provisoire de droit ou qu'elle a été ordonnée.
Cependant, il est constant que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement.
Et, alors qu'il était invité à justifier de la décision du président du tribunal judiciaire, nécessaire dans toute hypothèse pour rendre exécutoire la décision du bâtonnier, conformément aux prévisions des articles 175-1 et 178 du décret du 27 novembre 1991 précité, M. [W] [E] [X] n'a pas été en mesure de la produire.
Dans ces conditions, la demande de radiation ne peut être favorablement accueillie.
S'agissant de l'appréciation du montant des honoraires, il convient d'observer que les parties ont réitéré à hauteur d'appel les mêmes moyens que ceux soumis au délégataire du bâtonnier.
Mais, au vu des pièces produites, il y a lieu de renvoyer aux motifs ci-avant repris de la décision du bâtonnier, dont la pertinence n'a pas été altérée lors du débat à hauteur d'appel et qu'il convient d'adopter, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion qui se situe au niveau d'une simple argumentation, fondée sur de simples affirmations et exempte de critiques sérieuses de nature à remettre en cause sa juste analyse juridique de l'espèce, ni l'évaluation des diligences justifiées.
Et, dès lors qu'il apparaît au vu des pièces communiquées que c'est de façon juste et pertinente, après s'être livré à un examen concret du travail accompli, tant de la réalité des diligences revendiquées que de leur évaluation, que le délégataire du bâtonnier a déterminé très raisonnablement la rémunération de l'avocat, le dispositif de la décision entreprise sera entièrement confirmé et les demandes contraires des parties seront rejetées.
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Sur les fais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de la Selarlu Prémare & Associés, qui a échoué dans son recours et qui devra en outre, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, être condamnée au paiement à M. [W] [E] [X] d'une indemnité de huit (800) cents euros au titre des frais exposés par celui-ci dans le cadre de l'instance d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne la Selarlu Prémare & Associés aux dépens ;
' condamne la Selarlu Prémare & Associés à payer à M. [W] [E] [X] une indemnité de huit (800) cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE