Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/15501 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLRV
Ordonnance n° 2023/M127
Mme [G] [M]
Représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000404 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelante
M. [B] [J]
Représenté par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
Mme [I] [F] épouse [J]
Représentant : Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 15501,
Attendu que Mme [G] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 21 octobre 2022 qui a constaté la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2014, ordonné son expulsion, a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 488,82 €, l'a condamnée à payer à M. [B] [J] et à Mme [I] [F] épouse [J] la somme de 6 843,48 € pour la période du 17 septembre 2018 au 13 novembre 2019, la somme de 1 955,28 € au titre de l'arriéré locatif au 17 septembre 2018, la somme de 4 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, les époux [J], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'ils sollicitent la condamnation de Mme [G] [M] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme Mme [G] [M] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant une impossibilité d'exécuter la décision en raison de la précarité de sa situation financière;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [G] [M] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [G] [M] à M. [B] [J] et à Mme [I] [F] épouse [J], enrôlée sous le numéro 22 / 15501, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [G] [M] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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