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Cour d'appel, 16 mai 2013. 12/08625

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/08625

Date de décision :

16 mai 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 Mai 2013 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08625 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2012 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F10/2256 DEMANDERESSE AU CONTREDIT SOCIETE PRIMONIAL PARTNERS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0369 substitué par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0369 DEFENDERESSE AU CONTREDIT Madame [R] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0232 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement de Madame Irène LEBÉ, Président empêché Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur le contredit de compétence formé par la SAS PRIMONIAL PARTNERS à l'encontre d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 6 juillet 2012, qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à Madame [R] [S] ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 21 mars 2013, de la SAS PRIMONIAL PARTNERS qui demande à la Cour d'accueillir le contredit, d'infirmer le jugement, de dire le tribunal de commerce de Paris compétent et de condamner Madame [R] [S] au paiement de la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 21 mars 2013, de Madame [R] [S] qui demande à la Cour'de rejeter le contredit, de confirmer le jugement, de constater l'existence d'un contrat de travail, de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris et de condamner la SAS PRIMONIAL PARTNERS au paiement de la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Considérant que la SAS PRIMONIAL PARTNERS (anciennement dénommée CORTAL CONSORS SELECT), qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine auprès de particuliers et de personnes morales, a développé un réseau de conseillers indépendants sur tout le territoire national, dont l'activité consiste à proposer à une clientèle précise des interlocuteurs dédiés pour personnaliser les relations'; Que l'EURL SENA [S], qui a pour objet social le courtage en assurances, le démarchage financier, le conseil en investissement financier, le conseil en gestion de patrimoine et l'activité de transaction immobilière, et dont Madame [R] [S] est la gérante, a conclu avec la SAS PRIMONIAL PARTNERS une convention d'adhésion, le 2 juin 2008, afin d'adhérer à son réseau de conseillers indépendants'; Considérant que Madame [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 15 février 2010, afin de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; Considérant que la SAS PRIMONIAL PARTNERS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce'; Considérant que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence, au motif que le contrat qui liait les parties présentait les caractéristiques d'un contrat de travail'; Considérant que la SAS PRIMONIAL PARTNERS a formé un contredit de compétence'; MOTIVATION DE LA DÉCISION Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail'; Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; Considérant, en l'espèce, qu'à défaut de signature d'un contrat de travail et de délivrance de bulletins de paye, il appartient à Madame [R] [S], qui demande la requalification de la convention d'adhésion au réseau de conseillers indépendants, du 2 juin 2008, en un contrat de travail, d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; Considérant que le conseil des prud'hommes, après avoir examiné avec précision les termes de la convention du 2 juin 2008 et les conditions réelles dans lesquelles les relations se sont déroulées, notamment au vu des nombreux courriels produits par les parties, a retenu, par des motifs pertinents, que l'existence d'un lien de subordination était établie ; Considérant que la SAS PRIMONIAL PARTNERS fait état de la situation de Monsieur [K], qui avait adhéré au même réseau de conseillers indépendants et à propos duquel le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu de requalifier la relation en un contrat de travail ; Que cette comparaison n'est pas pertinente dans la mesure où le conseil de prud'hommes a justifié sa décision en soulignant que Monsieur [K] n'apportait pas suffisamment d'éléments de preuve à l'appui de sa demande, alors que Madame [R] [S] produit de très nombreux éléments, tous concordants et abondamment analysés dans la décision de première instance, dont il ressort qu'elle était liée par un lien de subordination'; Considérant que la SAS PRIMONIAL PARTNERS n'apporte aux débats devant la Cour aucun nouveau susceptible de modifier la motivation des premiers juges'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de dire, par motifs adoptés et ajoutés, que Madame [R] [S] exerçait ses activités en étant placée sous un lien de subordination et avait la qualité de salariée ; que les différends relatifs à ses activités au profit de la SAS PRIMONIAL PARTNERS relèvent, en conséquence, de la compétence du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail ; Qu'il y a lieu de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble du litige opposant les parties, de rejeter le contredit de compétence et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige'; Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS PRIMONIAL PARTNERS, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Madame [R] [S] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il y a également lieu de condamner aux frais de contredit'; PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette le contredit de compétence, Dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent, Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, Condamne la SAS PRIMONIAL PARTNERS au paiement à Madame [R] [S] de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les frais du contredit à la charge de la SAS PRIMONIAL PARTNERS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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