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Cour de cassation, 05 février 1991. 88-16.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.437

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodisro, société de Distribution Rouennaise, dont le siège social est ... du Rouvray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de : 1°) la société Sogramo Carrefour, dont le siège social est ..., 2°) la société Procter et Gamble, société anonyme, dont le siège social est ... sur Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Peyrat, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sodisro, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Sogramo Carrefour, et de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Procter et Gamble, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 1988), que la société Sodisro, exploitante d'un magasin de grande surface, invoquant le trouble manifestement illicite que lui causait la vente à perte par la société Sogramo Carrefour (société Sogramo) d'une lessive produite par la société Procter et Gamble, a saisi le juge des référés pour qu'il en ordonne la cessation, demandant en outre que la décision à intervenir fasse l'objet d'affichage et de publications dans la presse ; Attendu que la société Sodisro reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait plus lieu à référé dès lors que l'infraction avait cessé et qu'il n'y avait aucun risque de réitération de celle-ci, et que le juge des référés n'était pas compétent pour ordonner l'affichage et la publicité de sa décision, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les parties n'avaient nullement prétendu que la fabrication du produit Ariel aurait cessé, ce qui aurait exclu tout risque de réitération de sa vente à perte ; qu'en l'affirmant sans fondement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en relevant ce nouveau moyen d'office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, le juge des référés peut ordonner toute mesure de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et notamment la publication de l'ordonnance à intervenir ; qu'en décidant que cette mesure ne figurait pas au nombre de celles pouvant être ordonnées par le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Sogramo avait expressément invoqué, dans sa requête d'appel à jour fixe, le fait que les ventes critiquées avaient cessé à la date de l'assignation en référé, et que le produit en cause devait être remplacé par un autre ; que dans l'exposé des moyens des parties, la cour d'appel indique que la société Sogramo fait valoir "que le trouble n'a rien d'illicite et l'existence d'un dommage imminent n'est pas démontrée alors qu'à la date de l'assignation les ventes critiquées avaient totalement cessé, le nouveau produit ayant été livré à partir du 25 mars 1987" ; que le moyen critiqué était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; Attendu, en second lieu, que c'est par un motif surabondant que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait plus de trouble manifestement illicite, s'est prononcée sur la demande d'affichage et de publication ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne la société Sodisro, envers la société Sogramo carrefour et la société Procter et Gamble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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