Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.292

Date de décision :

9 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10439 F Pourvoi n° C 19-14.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.292 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des transports strasbourgeois, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie des transports strasbourgeois, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à la société Compagnie des transports strasbourgeois la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE confirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame R... S... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Attendu qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont réunies ; Attendu que le tableau 57 des maladies professionnelles concernant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » vise en son point B concernant le coude (tableau 57B) le « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) », et fixe le délai de prise en charge à 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) et définit les travaux susceptibles de provoquer la maladie comme étant les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés et/ou des postures maintenues en flexion forcée » et les « travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du code » ; Que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; Attendu qu'il est constant que la chronologie de la présence de la salariée dans l'entreprise a été la suivante : « Congé de maternité du 4 août 2013 au 7 décembre 2013 ; Reprise du travail jusqu'au 15 mai 2014 et arrêt pour maladie (canal carpien bilatéral), et ce jusqu'au 4 janvier 2015 ; Reprise du travail à mi-temps jusqu'au 2 février 2015 : arrêt de travail suivi de la reconnaissance de la maladie professionnelle » ; Attendu qu'en l'espèce, Mme R... S... a établi le 28 février 2015 une déclaration de maladie professionnelle en référence au tableau 57B sur la base d'un certificat médical du 9 février 2015 visant un e<r nerf ulnaire coude gauche », indiquant comme date de première constatation médicale de la maladie le « 09 02 2015 » et précisant qu'il s'agit d'une pathologie compressive en attente de diagnostic/EMGprogrammée » (cf certificat médical du Dr I... ) ; Attendu qu'à l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie relève que la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme S... a été fixée au 29 avril 2014 par le médecin conseil dans le colloque médicoadministratif du 10 août 2015, le document ayant permis de retenir cette date étant une EMG ; que la caisse en déduit que le délai de prise en charge était respecté au 29 avril 2014 ; Que la société CTS réplique que la caisse ne peut artificiellement faire remonter la date de première constatation médicale sur le fondement du colloque médico-administratif au 29 avril 2014 mentionnant la réalisation d'une EMG et que les conditions tenant à la durée d'exposition et au délai de prise en charge ne sont pas acquises ; Attendu que pour retenir la date du 29 avril 2014 dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil se réfère à une « EMG » ; que cette seule référence est imprécise et insuffisante pour objectiver la date avancée par le médecin conseil ;Qu'il en est d'autant plus ainsi que Mme S... a été en arrêt, au titre d'un syndrome du canal carpien à compter du 15 mai 2014 et surtout que selon le certificat médical initial établi le 9 février 2015, l'EMG devant confirmer la pathologie du syndrome canalaire du nerf ulnaire était ce programmée » ; Que la caisse n'a pas jugé utile de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Que dans ces conditions, la caisse ne justifie pas que le délai de prise en charge et la durée d'exposition au risque sont respectés ; Que le jugement entrepris qui a déclaré sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme R... S... inopposable à la Compagnie des Transports Strasbourgeois sera donc confirmé » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'à cet égard, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale en se fondant sur des éléments médicaux extrinsèques, et ce si même ces éléments ne sont pas produits ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif versée aux débats, la Cour d'appel a violé les articles L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en énonçant que la seule mention « EMG » dans le colloque médico-administratif ne permet pas de déterminer si la date de première constatation retenue par le médecin-conseil résulte bien d'un EMG réalisé le 29 avril 2014, sans prendre en considération l'avis du médecinconseil, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les juges du fond ne peuvent imputer une carence à la CPAM pour n'avoir pas produit un document médical, couvert par le secret médical et non détenu par elle dès lors que la CPAM produit l'avis du médecin conseil se référant audit document médical ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les article L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale. ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si l'avis du médecin-conseil faisant état d'une date de première constatation médicale au 29 avril 2014 et la circonstance que l'assurée a été placée en arrêt de travail le 15 mai 2014 n'établissaient pas que la première constatation médicale était intervenue le 29 avril 2014, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-09 | Jurisprudence Berlioz