Cour d'appel, 17 décembre 2019. 19/02480
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02480
Date de décision :
17 décembre 2019
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2019
(Rédacteur : Françoise ROQUES, Conseiller)
N° RG 19/02480 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LACC
[A], [W], [T] [Z]
c/
[M] [Z]
[X] [Z] épouse [B]
[C] [Z] épouse [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux (cabinet 1, RG n° 18/06803) suivant déclaration d'appel du 02 mai 2019.
APPELANT :
Nicolas, [W], [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (Sénégal)
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Vincent DORLANNE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[M] [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
[X] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
[C] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11]
Représentées par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Danièle PUYDEBAT
Conseiller: Françoise ROQUES
Conseiller : Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
M. [V] [Z] et Mme [R] [O] épouse [Z] sont respectivement décédés les [Date décès 6] 2013 et [Date décès 5] 2011, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, [A], [M], [G] et [C] [Z].
Par ailleurs, M. [Y] [O], frère de Mme [R] [O], décédé le [Date décès 8] 2004, avait institué par testament olographe ses neveux en qualité de légataires universels de sa succession, sous réserve des droits de son conjoint survivant. L'épouse du défunt ayant renoncé à ses droits, les neveux sont devenus propriétaires indivis de différentes parcelles de terres.
Mmes [M], [G] et [C] [Z] souhaitant mettre fin aux différentes indivisions, ont fait assigner leur frère [A] par acte d'huissier du 23 juillet 2018 en liquidation et partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux, ainsi que de la succession de M.[Y] [Z], leur oncle maternel.
Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par conclusions d'incident de M.[A] [Z] en date des 23 janvier et 15 mars 2019 pour dépaysement de l'affaire, a :
- rejeté la demande d'application de l'article 47 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond de M. [A] [Z],
- réservé les dépens.
Procédure d'appel
Par déclaration du 2 mai 2019, M. [A] [Z] a relevé appel de l'ensembre des chefs du dispositif de cette ordonnance.
Par avis du 20 mai 2019, l'affaire a été fixé à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2019, M. [A] [Z] demande à la cour d'annuler l'ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire et excès de pouvoir, à défaut de la réformer et de :
dire qu'il est recevable et bien fondé en sa demande de renvoi de l'instance principale devant telle juridiction limitrophe du ressort de la cour d'appel de Bordeaux,
condamner chacune des intimées à lui payer la somme de 1 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter les intimées de leurs demandes,
les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions du 13 juin 2019, Mmes [M], [G] et [C] [Z] demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
débouter M. [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
le condamner à verser à chacune d'entre elles la somme de 1 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe du contradictoire :
Monsieur [Z] soutient que l'ordonnance entreprise a été prise en violation du principe du contradictoire dans la mesure où le juge de la mise en état a soulevé d'office une fin de non recevoir sans permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
Mesdames [Z] rétorquent que le juge de la mise en état n'a soulevé aucun moyen d'office mais s'est contenté de faire une stricte application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Subsidiairement elles demandent à la cour de statuer au regard de l'effet dévolutif de l'appel.
A condition de ne pas sortir de ses limites, le juge dispose effectivement, en vertu des article 7 et 12 du code de procédure civile, de larges pouvoirs d'office à l'égard des moyens propres à donner à la contestation dont il est saisi, la solution qu'elle appelle.
Cependant les moyens que soulève ainsi d'office le juge, pour ne pas avoir été mis contradictoirement dans le débat par les parties elles-mêmes, ne doivent pas provoquer un effet de surprise qui traduirait une méconnaissance du principe du contradictoire.
En effet aux termes de l'article 16 du code de procédure civile :le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce en motivant sa décision de rejet sur la tardivité de la demande de dépaysement de l'affaire par l'une des parties alors que les débats ont manifestement porté uniquement sur les dispositions spéciales de l'article 841 du code civil de nature à écarter ou non la mise en oeuvre de la faculté ouverte par l'article 47 du même code, le premier juge n' a pas respecté l'alinéa 3 de l'article 16 précité.
Le premier juge se devait d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent prendre connaissance du moyen d'irrecevabilité pour tardiveté relevé d'office ce afin d' y répondre éventuellement.
Il convient, par conséquent d'annuler l'ordonnance déférée et de statuer au fond sur l'ensemble du litige en application du principe de la dévolution énoncé par l'article 562 du code de procédure civile.
Sur la demande de dépaysement de l'affaire :
S'agissant de la demande de dépaysement de l'affaire, il s'impose de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En l'espèce lorsque le défendeur s'est vu délivrer une assignation de la part de ses soeurs, il n'ignorait pas que l'une d'elles, qui habite au surcroît la ville de [Localité 14] comme lui, exerçait la profession d'avocat, ce qui était d'ailleurs logiquement rappelé dans l'acte d'assignation du 23 juillet 2018.
S'étant abstenu de présenter sa demande de dépaysement de l'affaire avant la date du 23 janvier 2019, soit plus de cinq mois après que sa constitution d'avocat ait été effective (en l'espèce le 20 août 2018), M.[A] [Z] doit être déclaré irrecevable à présenter cette demande de dépaysement de l'affaire.
M.[A] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident et sera condamné à payer à chacune de ses soeurs la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Annule l'ordonnance déférée ;
Ordonne l'évocation de l'incident formé par M.[A] [Z] ;
Déclare irrecevable la demande de dépaysement du dossier formée par M.[A] [Z] dans ses conclusions signifiées le 23 janvier 2019 ;
Condamne M.[A] [Z] à payer à chacune de ses soeurs, à savoir [M] [Z], [G] [Z] et [C] [Z], la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[A] [Z] aux dépens d'appel de l'incident.
L'arrêt a été signé par Danièle PUYDEBAT, Présidente et par Evelyne GOMBAUD, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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