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Cour de cassation, 08 février 1994. 91-44.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.854

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Electronique Saintonge, domicilié ... Deux-Sèvres, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de : 1 ) Mme Maryline X..., demeurant La Motte à Thenac (Charente-Maritime) 2 ) l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, AGS, dont le siège est ... (Charente-Maritime), 3 ) Mme A... Dore, demeurant ... (Charente-Maritime), 4 ) Mme Malika Z..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime), 5 ) M. Gérard B..., demeurant 4, bail du Prud'homme, Les Essarts à Chaniers (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gérard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Electronique Aunis Saintonge (EAS) a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 12 juillet 1989 ; que le 27 juillet 1989 le juge commissaire autorisa certains licenciements ; que M. Y..., ès qualités d'administrateur, a avisé par lettres les 28 juillet et 10 août 1989, les salariés de leur licenciement pour motif économique ; qu'estimant non respecté l'ordre des licenciements, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 21 décembre 1989 un plan de cession de l'entreprise a été adopté ; Sur le premier et le deuxième moyen : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société EAS reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 avril 1991) d'avoir outrepassé son domaine de compétence en statuant sur les licenciements résultant de l'adoption d'un plan de cession ; alors que, selon les moyens, il n'aurait dû se trouver compétent que pour les situations individuelles des salariés licenciés pendant la période d'observation ; Mais attendu que le jugement avant dire droit du conseil de prud'hommes en date du 18 juin 1990 fait état de sa saisine en date du 4 septembre 1989 ; que les licenciements sont intervenus pendant la période d'observation ; qu'ainsi les moyens manquent en fait ; Sur les troisième, quatrième et le cinquième moyens : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a mis en cause le contenu des lettres de licenciement injustement et lui a reproché de n'avoir pas communiqué les documents utiles, et d'autre part, d'avoir critiqué les critères des licenciements qu'il avait retenus ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 le juge-commissaire peut autoriser, pendant la période d'observation, des licenciements pour motif économique, présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable ; que son ordonnance fixe en application de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, le nombre de salariés dont le licenciement est ainsi autorisé, les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 63 du décret susvisé et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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