Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-13.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.450
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Dupuy de Parseval, dont le siège social est à Sète (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpelier (2e chambre A), au profit :
1 / de M. Jacques X...,
2 / de Mme Andrée X... née Y..., demeurant ensemble à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la banque Dupuy de Parseval, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Dupuy de Parseval (la banque), soutenant qu'il résultait d'un acte intitulé "promesse d'affectation hypothécaire" que les époux X... s'étaient portés cautions, à son profit, des obligations de la société Eurocom, a assigné ces derniers en paiement du solde du compte courant ouvert dans ses livres au nom de ladite société ; que M. X... a fait valoir que le cautionnement invoqué par la banque ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux X... ne se sont pas engagés à payer les sommes dues par la société Eurocom mais seulement à affecter hypothécairement certains biens immobiliers à première demande de la banque ; qu'il en déduit que, "contrairement à la qualification que les parties lui confèrent", l'acte litigieux ne peut constituer un cautionnement, lequel doit être exprès ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les époux X..., envers la banque Dupuy de Parseval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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