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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-11.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.407

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lurem, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Bridonneau, dont le siège est ..., 2 / de la société Vallet, dont le siège est La Cote du Moulin à Papier, 27250 Rugles, 3 / de la société Zak, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Bridonneau, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lurem, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bridonneau, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avcoat des sociétés Vallet et Zak, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal, que sur le pourvoi incident : Donne acte à la société Lurem de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Vallet et Zak ; Donne acte à M. X... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Bridonneau de ce qu'il déclare reprendre l'instance ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bridonneau est spécialisée dans la fabrication et la vente sous sa marque "le ravageur" d'outils coupants pour machines à bois ; que dans son catalogue figuraient deux articles désignés comme "porte-outils n 8 et ses couteaux à moulurer" et "disques à profiler 7000 et leurs couteaux" ; qu'en relation avec la société Lurem, la société Bridonneau fournissait à la société Lurem ces deux articles que cette société commercialisait sous sa propre marque Lurem auprès de grandes surfaces spécialisées et grandes surfaces de bricolage ; qu'en 1992, la société Lurem a entrepris la fabrication de produits analogues qu'elle a fait exécuter par la société Vallet ; qu'estimant qu'il s'agissait d'une concurrence déloyale par copie servile de sa production, la société Bridonneau a assigné la société Lurem, ainsi que la société Vallet et la société Zak qui aurait été associée à ces pratiques en paiement de dommages-intérêts ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties : Attendu que la société Lurem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Bridonneau une somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 27 octobre 1999, la société Bridonneau concluait, au titre du préjudice subi du fait de la copie servile du porte-outil n 8 et de ses couteaux, que la société Lurem ayant réalisé un chiffre d'affaires pour 1992 et 1993 de 38 335 francs pour le seul porte-outils n 8, la perte de marge de 45 % subie par la société Bridonneau s'élevait à 17 260 francs ; que la société Lurem a sollicité dans ses propres conclusions du 29 octobre 1999, qu'il lui soit donné acte qu'elle ne contestait pas la demande de dommages-intérêts de la société Bridonneau pour la reproduction du porte-outils n 8, à l'exclusion de ses couteaux et ceci à hauteur de 17 260 francs ; qu'il en résultait que la demande en réparation du préjudice subi par la société Bridonneau du fait de la commercialisation par la société Lurem du porte-outil n 8, seul chef de préjudice admis par l'arrêt, s'élevait en tout et pour tout à 17 260 francs ; qu'en condamnant pourtant la société Lurem à payer à la société Bridonneau la somme de 300 000 francs en réparation de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que défini par les conclusions des parties et, partant, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la société Lurem : Attendu que la société Lurem soutient que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident formé par la société Bridonneau ; Mais attendu qu'il ressort des articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile, que, si l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal, il n'est pas établi, faute de production de la signification de l'arrêt attaqué faite à la société Bridonneau, que le délai attribué à celle-ci pour former un pourvoi ait couru à son égard ; qu'il s'ensuit que son pourvoi incident doit être déclaré recevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Bridonneau fait grief à l'arrêt, d'avoir jugé que la responsabilité de la société Lurem sera exclusivement retenue du chef de la fabrication et de la commercialisation, du porte-outils n° 8 à l'exclusion de ses couteaux, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le préjudice subi par la société Bridonneau consécutif à la faute de concurrence déloyale commis par la société Lurem, ne porte que sur le porte-outils et non sur ses couteaux, au seul motif qu'ils "ne sont que des accessoires variant selon le travail à effectuer", sans répondre aux conclusions de la société Bridonneau aux termes desquelles elle expliquait que "seuls les couteaux de la gamme pouvaient être fixés sur le porte-outils n° 8" et que "le mécanisme de fixation était nécessairement de conception originale puisque partie intégrante du porte-outils n° 8 lui-même", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la société Bridonneau contestait les conclusions de l'expert, en ce qu'il a exclu du champ de son préjudice les couteaux du porte-outils n° 8 considéré comme de simples accessoires interchangeables, et estimé que la société Bridonneau n'apportait aux débats aucun élément technique de nature à contredire utilement les observations de l'expert, qui résultent d'une analyse complète et détaillée des éléments et documents soumis à son appréciation, la cour d'appel qui a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises, a justifié légalement sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour décider, que la société Lurem ne s'était pas rendue coupable de concurrence déloyale en fabriquant un disque à profiler identique à celui commercialisé par la société Bridonneau, l'arrêt retient que concernant ce produit, l'expert a clairement précisé que celui correspondant à un brevet déposé le 14 novembre 1938 et tombé de longue date dans le domaine public, il ne relevait pas d'une fabrication originale ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si, comme il était soutenu, la société Lurem n'avait pas fautivement utilisé les plans de la société Bridonneau pour fabriquer une copie servile, fût-ce d'un produit banal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Déclare le pourvoi principal IRRECEVABLE ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Bridonneau contre les sociétés Lurem, Zak et Vallet au titre de la fabrication et la commercialisation d'un disque à profiler dénommé disque 700, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Vallet et Zak ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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