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Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-18.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.887

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société Hydroland, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société HY Bergerat Monnoyeur, dont le siège est ..., 3°/ de la société Esco transmissions, société anonyme, dont le siège est ..., 4/ de la société Entreprises Morillon Corvol Coubot (EMCC), société anonyme, dont le siège est ... Le Roi, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AGF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Hydroland, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Entreprises Morillon Corvol Coubot, de Me Le Prado, avocat de la société HY Bergerat Monnoyeur, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Esco transmissions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 16 avril et 8 août 1996, Me Vuitton et la SCP Delaporte et Briard, avocats à cette cour, ont déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal et du pourvoi incident qu'ils avaient respectivement formés au nom des Assurances générales de France et de la société Morillon Corvol Coubot contre une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers le 13 juin 1995 au profit des sociétés Hydrauland, HY Bergerat Monnoyeur et Esco transmissions ; Attendu qu'il y a lieu de leur donner acte de leur désistement ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte aux Assurances générales de France et à la société Morillon Corvol Coubot de leurs désistements ; Condamne les sociétés AGF et Morillon Corvol Coubot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Esco transmissions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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