Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que durant plusieurs années MM. Didier X... et Claude Y... ont mené vie commune dans l'appartement de ce dernier, décédé en 1994 ; qu'en 1997, M. X... a assigné Mme Ruhla Y..., tante et seul ayant droit du défunt, pour voir juger qu'il était propriétaire privatif ou indivis de biens mobiliers demeurés dans les lieux ;
Attendu que, la cour d'appel (Paris, 8 février 2001) a relevé que M. X..., qui avait toujours conservé son propre appartement à sa disposition, n'habitait plus chez M. Y... à la date du décès, puis retenu que les factures ou bordereau d'adjudication produits au nom de celui-ci et relatifs à divers objets constituaient des titres de propriété que le seul paiement total ou partiel par M. X... ne permettait pas de combattre utilement ; que, sans méconnaître les articles 5, 544, 1315 et 2279 du Code civil, elle a ainsi légalement justifié sa décision de le débouter de partie de ses revendications, ayant souverainement apprécié l'absence de caractère équivoque de la possession de M. Y... sur les meubles litigieux, et exactement énoncé que le propriétaire de la chose vendue est celui qui se porte acquéreur et non celui qui fournit les deniers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
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