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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-19.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.364

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Christian Z..., demeurant ... à La Chapelle-en-Serval (Oise), 2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Claude A..., demeurant ... (Oise), 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, dont le siège est ... (Oise), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., B... Y..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la GMF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Creil ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 8 septembre 1988), qu'une collision s'est produite sur une route entre la voiture automobile de M. Z... et le cyclomoteur de M. A... ; que celui-ci, blessé, a assigné, en réparation de son préjudice, M. Z... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... entièrement responsable de l'accident, alors que, d'une part, la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis même si elle n'a pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constations, desquelles il résultait que la manoeuvre de M. A... était encore en cours au temps et au lieu de l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles R. 7, R. 26 et R. 27 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident n'avait eu aucun témoin et que tant les deux conducteurs que les personnes arrivées postérieurement sur les lieux avaient founi des renseignements contradictoires ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'aucune faute n'était en conséquence établie à la charge de M. A..., la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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