Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I25R
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
10 mai 2023
RG :18/01010
[P]
C/
S.A.S. [10]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me EL BOUROUMI
- Me GROBON
- Me BOTREAU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Mai 2023, N°18/01010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le 29 Novembre 1974 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 6]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensée de comparaître à l'audience du 15 janvier 2025
INTIMÉES :
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience du 15 janvier 2025
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par M. [J] [G] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [P] a été engagé par la société [3], devenue par la suite [9] désormais dénommée [10], à compter d'octobre 1992, initialement suivant contrat d'apprentissage, puis suivant contrat à durée indéterminée signé le 02 janvier 1995, en qualité de soudeur.
Par avenant au contrat à durée indéterminée signé le 12 février 2007, M. [Z] [P] a été promu au poste d'agent de maintenance hautement qualifié, coefficient 118 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Le 13 juillet 2017, M. [Z] [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un "canal carpien syndrome poignet droit secondaire : l'utilisation d'outil vibrant (sableuse)", sur la base d'un certificat médical initial établi le 06 juin 2017 par le Dr [K] [Y] faisant état d'un'syndrome du canal carpien, poignet droit '.
Le 07 décembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Considérant que la maladie qu'il a déclarée résultait de la faute inexcusable de son employeur,
par lettre recommandée datée du 15 février 2018, M. [Z] [P] a saisi la 'Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse' d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ; après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation le 27 juillet 2018, M. [Z] [P] a saisi par requête du 10 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, aux mêmes fins.
Le 13 décembre 2018, M. [Z] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la CPAM de Vaucluse et la SAS [10] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. [Z] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 06 juin 2023, M. [Z] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 03 octobre 2024, la présente cour a :
- avant dire-droit, rouvert les débats et invité la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à produire le colloque médico-administratif fixant la date de première constatation de la maladie déclarée,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2025 à 14 heures,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles il entend se reporter à l'audience, M. [Z] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 10 mai 2023.
Statuant à nouveau,
Vu la maladie professionnelle reconnue par la CPAM,
- reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
- en tirer toutes conséquences de droit,
- ordonner la majoration au maximum de sa rente,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin qu'il plaira au tribunal de désigner afin de fixer les préjudices qu'il a subis,
- condamner la SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer une somme de 5000 euros à titre de provision,
- débouter la SAS [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM de Vaucluse,
- condamner la SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel,
- la condamner en tous les dépens.
M. [Z] [P] soutient que :
- l'employeur n'est pas dans le délai pour contester l'existence de la maladie professionnelle reconnue par la CPAM,
- il a connu qu'un seul employeur et a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH de 2017 à 2020 et en 2020, reconduit en 2040,
- il a été victime d'une maladie professionnelle le 6 juin 2017 reconnue par la CPAM le 7 décembre 2017,
- l'employeur l'a fait travailler dans des conditions totalement illégales et en dehors de toute sécurité,
- sa cabine de travail était exiguë pour peindre, il était donc obligé d'avoir une mauvaise position tant au niveau de la colonne vertébrale que du canal carpien,
- l'atelier et l'activité n'étaient pas conformes aux règles de sécurité,
- la Direccte, lors de ses contrôles, a reconnu que la cabine de sablage était hors normes,
- il justifie avoir été exposé aux travaux de la liste du tableau n°57,
- le rapport d'intention versé par la société ne peut avoir la moindre valeur, il ne peut être retenu,
- la pression de la lance de sablage de plus de 10 bars est à l'origine des difficultés liées à la posture de travail.
- l'employeur avait connaissance de la réalité de la situation dans laquelle il exerçait ses fonctions et n'a pris aucune mesure,
- l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail qui par certificat médical du 27 avril 2015 a retenu 'apte avec précautions, gestes et postures et port des EIP adapté. Examens complémentaires prescrits'. De 2015 à 2017, l'employeur n'a effectué aucune étude de poste, n'a modifié en rien son activité, n'a pris aucune précaution, ni sur les gestes ni sur les postures,
- il n'a pas eu de suivi médical de 2009 à 2015,
- l'employeur n'a pas déclaré l'activité qu'il exerçait réellement : il exerçait en tant que sableur-peintre mais l'employeur l'a déclaré en tant qu'agent de maintenance. Cette situation est 'très grave' car les visites médicales effectuées par la médecine du travail ne correspondent pas à l'activité qu'il exerçait,
- le défaut de déclaration de la réalité de l'activité démontre que l'employeur avait connaissance de la réalité de la situation dans laquelle il exerçait ses fonctions,
- il n'a bénéficié d'aucune formation concernant l'activité de peintre et l'activité de sablage de bennes,
- l'employeur fait état de 5 formations mais ne justifie d'aucune date. Au surplus, ces formations ne correspondent pas au métier qu'il exerçait,
- en l'état de ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l'audience, la SAS [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il :
* déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
* déboute la CPAM de Vaucluse de l'intégralité de ses demandes ;
* condamne M. [P] aux entiers dépens.
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence,
Et même par substitution de motifs :
- juger que le caractère professionnel de la maladie du 6 juin 2017 n'est pas établi,
- juger qu'il n'existe aucune faute inexcusable susceptible d'être reconnue à son encontre en lien avec la maladie du 6 juin 2017,
- débouter M. [P] de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation professionnelle,
- juger que si une expertise médico-légale devait être ordonnée aux fins d'évaluation des préjudices de M. [D] (sic), la mission de l'expert ne pourra qu'être strictement limitée aux postes de préjudices suivants :
' souffrances physiques et morales,
' déficit fonctionnel temporaire.
Tout autre poste étant exclu sans que, en tout état de cause :
* l'expertise médicale ne puisse en aucun cas être conforme à la nomenclature Dintilhac,
* ou encore intégrer des postes de préjudices d'ores et déjà soumis en tout ou partie au livre IV du code de la sécurité sociale,
* ou encore intégrer des postes de préjudice dont l'existence et le principe ne sont même pas démontrés,
* ou intégrer des postes de préjudices qui ne sont pas en lien de causalité directe, certaine et exclusive avec la maladie du 6 juin 2017,
- juger que cette expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - lui donner acte de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l'indemnisation des postes de préjudices qui seront soumis à expertise, les droits de la concluante demeurant intégralement réservés à cet effet,
- condamner M. [P], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
La SAS [10] fait valoir que :
Sur l'absence de caractère professionnel de la maladie :
- le délai de prise en charge de 30 jours imposé par le tableau de maladie professionnelle n°57 n'a pas été respecté ; M. [P] a déclaré sa maladie professionnelle le 6 juin 2017, alors qu'il a cessé ses fonctions le 6 décembre 2016 (date à laquelle il a été placé en arrêt maladie). En conséquence, la prise en charge de la maladie intervenue à compter du 6 juin 2017, soit 6 mois après la fin de l'exposition au risque, est tardive,
- ni la CPAM, ni M. [P], ne produisent d'éléments visant à démontrer que ce dernier était exposé aux travaux listés dans le tableau n°57 ; l'utilisation d'une sableuse ne permettant pas en soi, de justifier de la réalisation des taches visées au tableau,
- le tribunal a retenu, à juste titre, que 'par application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie désignée au tableau 57 et dont il n'est pas établit qu'elle ait été contractée dans les conditions décrites par ce tableau, ne saurait être présumée d'origine professionnelle.',
- ces éléments empêchent toute reconnaissance de faute inexcusable à son encontre.
Sur l'absence de faute inexcusable :
- aucune infraction n'a jamais été relevée par procès-verbal à son encontre par l'inspection du travail, seules des observations ont été formulées,
- pour les travaux de sablage, M. [P] était équipé d'un masque à ventilation assisté ; il a été formé à l'utilisation des équipements de protection individuelle et des produits nécessaires à l'activité de peinture,
- les travaux de peinture étaient réalisés dans une cabine dont la conformité était vérifiée et contrôlée,
- les procédures de travail pour l'activité peinture, l'utilisation de la cabine peinture et de la sableuse étaient formalisées et connues de M. [P], et visaient justement à s'inscrire dans une démarche de prévention des risques,
- M. [P] n'explique pas quelle mesure complémentaire aurait pu être mise en oeuvre, s'agissant de l'utilisation de la sableuse et ce en lien avec l'exposition aux risques visés par le tableau n°57 de type « syndrome du canal carpien »,
- les certificats médicaux produits par l'appelant démontrent qu'il n'a jamais été objectivé la moindre intoxication ou pathologie liée à une exposition quelconque à des produits chimiques dangereux ou aux poussières de silice cristalline, ce qui au demeurant n'est pas l'objet de la présente instance,
- M. [P] est en réalité atteint d'un syndrome dépressif chronique se développant sur un état psychotique,
- contrairement à ce que M. [P] affirme, le médecin du travail n'a jamais prétendu qu'elle n'aurait pas respecté ses préconisations, et que cela serait la cause de la maladie du 6 juin 2017,
- M. [P] n'établit aucun lien entre le canal carpien et les risques de posture liés au dos,
- ainsi, la maladie du 6 juin 2017 ne trouve pas sa cause dans une faute inexcusable de sa part,
- sur la demande de la rente : M. [P] ne produit aucune décision attributive de rente,
- sur la demande d'expertise : M. [P] ne produit aucun élément pour justifier d'un préjudice pour lequel il n'aurait pas été d'ores et déjà indemnisé par la CPAM.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- ordonner une expertise médicale en tenant compte des protestations et réserves sur les préjudices réparables ;
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d'IPP,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
° les dépenses de santé future et actuelle,
° les pertes de gains professionnels actuels,
° l'assistance d'une tierce personne.
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
- débouter M. [Z] [P] de sa demande de majoration de capital ou de rente à son maximum;
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d'appel ;
- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime ;
Au visa de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d'expertise ;
- en tout état de cause, l'organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriels en date du 10 janvier 2025, M. [Z] [P] et la SAS [10] ont sollicité une dispense de comparution, qui leur a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 juillet 2017 :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'employeur est admis à contester le caractère professionnel d'une affection déclarée au titre d'une maladie professionnelle dans le cadre d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [P] dans ses conclusions, la SAS [10] a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée devant les premiers juges. Sa demande est par conséquent recevable.
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d'origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le délai de prise en charge commence à courir au moment à partir duquel un salarié a cessé d'être exposé professionnellement à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux correspondant aux maladies qu'il a développées et dont il sollicite la prise en charge au titre des risques professionnels.
Ce délai représente une période dont la durée est fixée par le tableau de maladie professionnelle correspondant à la pathologie dont est victime le salarié, et la première constatation médicale de la pathologie doit intervenir avant la fin de l'exposition au risque ou durant le délai de prise en charge pour que le salarié puisse être considéré comme étant atteint d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [Z] [P] "canal carpien syndrome poignet droit secondaire : l'utilisation d'outil vibrant (sableuse)" a été constatée par certificat médical initial du 06 juin 2017 et a été prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles le 07 décembre 2017.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' et son paragraphe C qui se rapporte au poignet, à la main et aux doigts :
- désigne les maladies suivantes : tendinite, ténosynovite, syndrome du canal carpien, syndrome de la loge de Guyon,
- prévoit un délai de prise en charge de 30 jours pour le syndrome du canal carpien,
- liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- M. [Z] [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 13 juillet 2017 sur la base d'un certificat médical initial établi le 06 juin 2017 par le Dr [K] [Y],
- la date de première constatation médicale fixée dans le certificat médical initial du 06 juin 2017est celle du 28 juin 2016. Le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse a retenu cette même date dans son colloque médico-administratif du 09 novembre 2017, en faisant référence au compte-rendu EMG du Dr [T] du 28 juin 2016,
- le dernier jour travaillé de M. [Z] [P] était le 05 décembre 2016, dès lors qu'il a été placé en arrêt de travail le 06 décembre 2016 et n'a jamais repris le travail jusqu'à son licenciement le 13 décembre 2018.
Force est de constater qu'un délai de plus 6 mois s'est écoulé entre la date de cessation d'exposition au risque lésionnel (soit le 05 décembre 2016) et la date de demande de prise en charge de la maladie professionnelle, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] [P] au titre du tableau 57C des maladies professionnelles n'est pas remplie.
M. [Z] [P] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il existe un lien direct et certain entre l'affection dont il souffre et son activité professionnelle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, malgré la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de Vaucluse qui reste acquise à M. [Z] [P] et opposable à la SAS [10], le caractère professionnel de la pathologie constatée par certificat médical initial du 06 juin 2017, et déclarée le 13 juillet 2017 par M. [Z] [P], n'est pas démontré.
Sur la faute inexcusable :
Dès lors que le caractère professionnel de la pathologie n'est pas démontré, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la SAS [10]
Le jugement déféré, qui a statué en ce sens, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [Z] [P], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Z] [P], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l'instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Déboute M. [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT