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Tribunal Administratif de Nice, 01 décembre 2022. 2204835

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204835

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par le jugement n°1905723 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A B tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentée le 13 mai 2019 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de munir Mme B d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par mémoire, enregistré le 30 mars 2022, Mme B, représentée par Me Ciccolini, a demandé au tribunal : 1°) en l'absence d'exécution du jugement susvisé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Par courrier du 8 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a été informé de cette demande. Par ordonnance n° 2204835 du 7 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1905723 du 31 décembre 2021. Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui l'ordonnance du 7 octobre 2022 a été notifiée le 12 octobre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°1905723 du 31 décembre 2021 ; Vu : La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 2. Par jugement n°1905723 du 31 décembre 2021 notifié le 17 janvier 2022 au préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour présentée par Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'invoque aucun changement dans les conditions de fait et de droit relatives à la situation de Mme B, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°1905723 du 31 décembre 2021. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement n°1905723 du 31 décembre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 1905723 aura reçu exécution. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au profit Mme B. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n°1905723 du 31 décembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : l'Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, signé S. KOLFLa présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière

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