Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10482 F
Pourvoi n° G 19-16.091
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Mme W... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.091 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune d'Ormancey, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [...],
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune d'Ormancey agissant par son maire, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Ormancey ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Madame P... de sa demande tendant à la réduction du loyer mensuel payé par elle à la commune d'Ormancey
AUX MOTIFS QUE Madame P... fait état de l'aggravation de la servitude de passage affectant la cour par la pose d'une boîte à lettres et d'un panneau d'affichage, ainsi que par l'impossibilité d'accès à la cour et au jardin en véhicule automobile, du fait de l'installation d'une rampe et d'une rambarde en plein passage ; que la cour relèvera en premier lieu que, dans son jugement du 11 septembre 2015, le tribunal d'instance a déjà pris en compte la modification du bien loué pour allouer à Madame P... la somme de 520 euros en indemnisation de son trouble de jouissance ; que Madame P... sollicite donc, en plus de cette indemnité, et pour les mêmes motifs, une réduction du loyer à compter du 19 septembre 2014, date d'achèvement des travaux par la commune ; que le tribunal d'instance a donc statué sur le trouble de jouissance jusqu'à cette date, les demandes faisant double emploi ; que le bail prévoyait expressément que la cour donnée en location était affectée au passage des personnes se rendant à la mairie ; que l'installation d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage ne sont pas de nature à aggraver le droit de passage contractuellement convenu entre les parties ; que l'installation d'une rampe d'accès handicapés répond à une obligation réglementaire de mise aux normes et ne constitue pas une aggravation de la servitude de passage ; que la consistance du jardin n'a pas été modifiée ; que seule se pose la question de la clôture de la cour et de l'accès à celui-ci au moyen d'un véhicule, aux fins de stationnement ou de desserte du jardin ; que la commune ne conteste pas que le portail séparant la cour de la voie publique a été déposé ; que concernant la desserte de la cour, Madame P... ne fournit aucune prise de vue permettant de se faire une idée de l'état des lieux ; qu'il est constant que l'accès de la cour à un véhicule automobile est physiquement interdit ; que toutefois la cour litigieuse n'était pas destiné au stationnement d'un véhicule, puisque le bail comporte par ailleurs la mise à disposition d'un garage ; qu'il n'est fourni aucune pièce permettant d'étayer l'allégation selon laquelle l'accès en automobile serait nécessaire pour l'exploitation du jardin, qui est de surface réduite et qui se trouvait en friche antérieurement aux travaux ; que Madame P... ne démontre pas que la modification des lieux lui ait causé un préjudice excédant celui qui a d'ores et déjà été indemnisé au titre du trouble de jouissance et justifiant la réduction du loyer mensuel de près de 20 % ;
ET AUX MOTIFS, repris du jugement du 4 mai 2016, QUE si la modification de la teneur des biens loués, à l'extérieur, ne semble pas pouvoir être contestée, force est de constater que Madame P... ne rapporte pas le moindre élément permettant de réévaluer le loyer à la somme demandée de 400 euros ; que la teneur du logement principal n'est pas affectée ;
1) ALORS QUE la clause du bail liant les parties, relative à l'existence d'une servitude de passage, a été annulée par une disposition du jugement du 11 septembre 2015 qui n'était plus discutée par les parties et qui était donc définitive ; qu'en se fondant sur l'idée que la rampe d'accès handicapé, le panneau d'affichage et la boite aux lettre n'aggravaient pas la servitude de passage, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du 11 septembre 2015, rendu dans la même instance, violant l'article 1355 nouveau du code civil ;
2) ALORS QUE l'indemnité pour trouble de jouissance accordée par le tribunal d'instance de Chaumont dans son jugement du 11 septembre 2015 ne concernait que le trouble créé par les travaux d'installation des nouveaux aménagements, le même tribunal ayant expressément admis, dans son jugement du 4 mai 2016, qu'il n'avait pas statué sur la demande de diminution du loyer ; qu'en affirmant que la demande de diminution du loyer faisait double emploi avec ce qui avait été accordé par le premier jugement au titre du trouble de jouissance, la Cour d'appel a, de plus fort, méconnu l'autorité de chose jugées de ces décisions, violant l'article 1355 nouveau du code civil ;
3) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que la consistance des lieux loués avait été modifiée ; qu'en refusant cependant de réévaluer le montant du loyer en fonction de cette modification, elle a violé l'article 1134 ancien du code civil.
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