Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1987), qu'ayant fait édifier un immeuble avec le concours de la société SOFRA TP Fougerolles, entrepreneur de gros oeuvre, et de la société SMAC Acieroïd, chargée de l'étanchéité, la société civile immobilière Mont-Louis a été condamnée à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait d'infiltrations ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action en garantie formée par le maître de l'ouvrage, pour la première fois en cause d'appel, contre la société SMAC Acieroïd, l'arrêt retient que, les juges d'appel ayant, par une décision avant dire droit, estimé qu'il n'était pas possible, en l'absence de l'étanchéiste, de statuer sur la responsabilité de la société Fougerolles, appelée en cause en première instance, la situation, née de cette décision, constitue l'élément nouveau, générateur d'une évolution du litige ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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